Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2024040164
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 18/05/2026
CHAMBRE 1-2
RG : 2024040164
ENTRE :
SAS KINCY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 419952783
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS – Me Bruno Sautelet, avocat (C1917)
ET :
SAS ASK LOCALA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534318415
Partie défenderesse : comparant par Me Elsa SAMMARI, avocat (D2096)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SAS KINCY, a déposé le 29 avril 2024, une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 3 mai 2024, enjoignant à la SAS ASK LOCALA de régler la somme de 52 248,00 euros, 280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire le 31 mai 2024.
La SAS ASK LOCALA y a fait opposition par courrier du 10 juin 2024 reçu au greffe le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 17 septembre 2024.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangement.
A l'audience du 18 mai 2026 :
La SAS KINCY se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS ASK LOCALA se fait représenter par son conseil lequel déclare oralement accepter le désistement d'instance et d'action.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,34 € TTC dont 10,67 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Laurence Stoclet, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024040164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.