Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2023070610
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

LRAR AUX PARTIES B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023070610

ENTRE :

SAS LES EDITIONS DU NET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 520360967

Partie demanderesse : assistée de Me Pierre ZELENKO du Cabinet LINKLATERS LLLP-Avocat (J30) et comparant par la SELARL JB AVOCAT Avocat (P0209)

ET :

1) S.A.R.L AMAZON EUROPE CORE, dont le siège social est [Adresse 2], LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg

2) S.A.R.L. AMAZON EU, en son nom et venant aux droits d'AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L. dont le siège social est [Adresse 2], LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg

4) S.A.S AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] -

5) S.A.S AMAZON FRANCE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 809869043

6) S.A.S AMAZON CITY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 812554525

Parties défenderesse : assistées de Me Diego de Lammerville du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP- Avocat (K112) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société LES EDITIONS DU NET SAS (« LEN ») exerce, depuis 2010, l'activité d'impression et de diffusion de livres à la demande («

print on demand

» ou « POD »), fondée sur la demande préexistante du consommateur. Dans son offre POD, LEN propose une offre d'édition et de mise en vente sur son propre site internet, ainsi que sur les réseaux de librairies et d'autres places de marché sur internet (« Marketplace »).

Dans ce cadre, LEN propose à la vente des livres au format papier et numérique sur les boutiques en ligne Amazon appartenant au groupe américain Amazon, lequel dispose d'une Marketplace qui permet à des vendeurs indépendants d'entrer en relation directe avec les consommateurs et à Amazon de vendre ses propres produits en tant que détaillant. Amazon est ainsi à la fois une plateforme d'intermédiation entre les vendeurs et les consommateurs, et un concurrent direct de ses vendeurs.

LEN allègue qu'Amazon mettrait en avant ses propres offres au détriment des offres de LEN dans la

Buy Box

qui permet aux clients d'ajouter un article à leur panier électronique sur les boutiques en ligne Amazon depuis la page produit, et réduirait la visibilité des offres de LEN sur ces boutiques à défaut d'avoir souscrit certains services optionnels, notamment le service

Fulfillment by Amazon * Les sociétés luxembourgeoises du groupe Amazon concernées, selon LEN, sociétés sœurs, sont :

la société de droit luxembourgeois AMAZON CORE EUROPE SARL (« AMAZON CORE EUROPE »), qui possède, édite, exploite et assure la maintenance des sites internet des boutiques en ligne Amazon en Europe ;

la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL (« AMAZON EU »), qui est en charge de la distribution d'Amazon en Europe ;

Quant à la société de droit luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE SARL (« AMAZON SERVICES EUROPE »), initialement impliquée, elle était en charge des services de place Marketplace des boutiques en ligne Amazon, mais, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine en date du 1er août 2024, ces activités sont désormais assurées par AMAZON EU.

Les sociétés françaises du groupe Amazon concernées, selon LEN, toutes 3 filiales de AMAZON EU, sont :

la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS (« AMAZON FRANCE LOGISTIQUE »), qui exploite les entrepôts situés en France ;

la société AMAZON FRANCE SERVICES SAS (« AMAZON FRANCE SERVICES »), qui fournit des services administratifs, juridiques et financiers à d'autres entités d'Amazon;

la société AMAZON CITY SAS (« AMAZON CITY »), qui assure la formation professionnelle des salariés d'Amazon en France.

LEN considère que les pratiques de ces 5 sociétés du groupe Amazon (ensemble « LES AMAZON ») sont constitutives d'un abus de position dominante et réclame réparation du préjudice subi.

C'est ainsi que LEN introduit la présente instance à l'encontre de LES AMAZON.

LA PROCEDURE

Par actes signifiés à l'entité requise, conformément aux dispositions des articles 8 et 13 du Règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, en date du 22 novembre 2023, LEN assigne AMAZON EUROPE CORE, AMAZON EU et AMAZON SERVICES EUROPE.

Par actes signifiés les 23, 23 et 27 novembre 2023 respectivement, LEN assigne AMAZON FRANCE SERVICES, AMAZON CITY et AMAZON FRANCE LOGISTIQUE.

Par ces actes, LEN demande au Tribunal de :

Vu l'article L. 420-2 du Code de commerce, Vu l'article L. 481-1 du Code de commerce, Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne,

Constater que les pratiques de LES AMAZON, visant à favoriser leurs propres services au détriment de ceux de ses propres clients, constituent une faute dont LEN est fondée à demander réparation ;

Constater qu'il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi par LEN et les fautes de LES AMAZON ;

En conséquence,

Condamner solidairement LES AMAZON à payer à LEN la somme de 19.425.000€ de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé en raison de la mise en œuvre de pratiques contraires à l'article 102 du TFUE ;

Condamner solidairement LES AMAZON au paiement de la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions aux fins d'incompétence et d'irrecevabilité n°4 régularisées à l'audience du 12 mars 2025, LES AMAZON demandent au Tribunal de :

Vu les articles 31, 32, 73 et suivants, 78 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1, 4, 6, 7

§2

et 8

§1

et le Considérant 16 du Règlement Bruxelles I bis,

A titre principal,

In limine litis, se déclarer incompétent pour connaître des demandes tendant à la réparation de prétendus préjudices subis par LEN à l'étranger et renvoyer sur ce point LEN à mieux se pourvoir ;

Déclarer irrecevables les demandes de LEN à l'encontre de AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON CITY ;

Déclarer irrecevable la demande de LEN tendant à la réparation d'une prétendue « perte de valeur » ;

Condamner LEN à payer à chacune des sociétés AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON CITY la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Inviter LES AMAZON à conclure sur le fond des demandes formées à leur encontre ;

Renvoyer à cette fin l'affaire à une audience ultérieure ;

Réserver les dépens.

Par conclusions en réponse sur incidents régularisées à l'audience du 12 février 2025, LEN demande au Tribunal de :

Vu les articles 31, 32, 73 et suivants et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1, 4, 7§2 et 8§1 du Règlement Bruxelles I bis,

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par LES AMAZON ;

Rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par LES AMAZON ;

Condamner solidairement LES AMAZON au paiement de 50.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 9 avril 2025, le Tribunal convoque les parties à son audience collégiale du 11 juin 2025 sur l'incompétence du Tribunal et l'irrecevabilité des demandes de LEN.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 25 septembre 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.

Sur l'incompétence du Tribunal quant aux demandes de LEN sur les préjudices subis à l'étranger

LES AMAZON soutiennent :

Que les sociétés en charge des services critiqués par LEN, à savoir AMAZON EUROPE CORE et AMAZON EU, sont établies au Luxembourg, sans connexité de fait et de droit entre les griefs à leur encontre et ceux à l'encontre des 3 sociétés établies en France;

Que le fait générateur de responsabilité allégué est situé au Luxembourg puisque ce sont ces 2 entités qui gèrent le fonctionnement et le référencement des offres sur les boutiques en ligne Amazon ;

Que le lieu de matérialisation des dommages allégués est situé à l'étranger, et non en France où est sis le siège social de LEN ;

Que, en conséquence, le Tribunal n'est pas compétent quant aux demandes de LEN sur les préjudices prétendument subis à l'étranger.

LEN réplique :

Que le Tribunal, étant compétent pour connaître des demandes à l'encontre des 3 sociétés établies en France, l'est aussi pour les demandes à l'encontre des sociétés établies au Luxembourg par extension du for aux codéfendeurs d'un groupe de sociétés intégrées, compte tenu de la connexité entre les demandes respectives ;

Que le Tribunal est également compétent en vertu du principe de l'unité économique du groupe Amazon ;

Que la prétendue irrecevabilité de ses demandes à l'encontre des sociétés françaises n'a aucun impact sur la compétence du Tribunal de céans ;

Que, subsidiairement, le lieu du fait dommageable et celui du préjudice se situant principalement en France, peu important où les décisions sont prises au sein d'Amazon, le Tribunal de céans est bien compétent.

Sur l'irrecevabilité des demandes de LEN visant les sociétés Amazon françaises

LES AMAZON soutiennent :

Que, ces sociétés fournissant des prestations logistiques, administratives, juridiques, financières et de formation à d'autres sociétés d'Amazon, aucun lien n'étant démontré entre ces sociétés et le présent litige, ces demandes sont irrecevables pour défaut d'intérêt à défendre.

LEN réplique :

Que, les sociétés françaises ayant participé activement aux faits reprochés et ayant donc qualité à défendre, ses demandes à leur encontre sont recevables.

Sur l'irrecevabilité des demandes de réparation du préjudice de perte de valeur de LEN

LES AMAZON soutiennent :

Que LEN, ne possédant pas ses propres actions, est irrecevable à demander réparation d'un préjudice subi par ses actionnaires ;

Que la prétendue perte de valeur de titres, subie par les actionnaires de LEN et non par LEN elle-même, ne constitue pas un préjudice social.

LEN réplique :

Que la dépréciation des titres d'une société découlant d'agissements délictueux d'une tierce partie constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Que la société est alors titulaire du droit d'agir en réparation lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence, soulevée par LES AMAZON, quant aux demandes de LEN sur les préjudices subis à l'étranger

Attendu que l'article 8§1 du Règlement dit Bruxelles 1bis dispose « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ;

Attendu que LEN est en droit d'attraire les 3 filiales françaises AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON CITY devant la juridiction française, sans préjuger à ce stade de la recevabilité des demandes de LEN, question qui sera traitée infra ;

Qu'elle attrait de plus les sociétés basées au Luxembourg, AMAZON EU, société mère des 3 filiales françaises, et AMAZON EUROPE CORE, société sœur, au titre de la connexité entre les demandes envers ces 5 sociétés ;

Attendu que l'existence de l'unité économique de ces 5 sociétés n'est pas contestable au vu de leurs liens capitalistiques ;

Que, cependant, il convient d'apprécier la connexité des demandes envers ces 5 sociétés en fait et en droit ;

Que, si l'arrêt de la CJUE du 13 février 2025 dit Heineken invoqué s'appuie sur la présomption d'influence déterminante d'une société mère sur sa filiale pour caractériser la connexité des demandes, il s'agit dan2s la présente affaire d'une influence inverse : LEN vise à ce que la juridiction française des filiales soit compétente également pour l'infraction alléguée de leur société mère, ce qui contredit tant la logique que la pratique du monde des affaires et rend, de ce fait, non pertinente l'application de cet arrêt à la présente affaire ;

Que l'identité de fait suppose une implication des tous les codéfendeurs dans la survenance des faits litigieux, ce que LEN ne démontre pas, notamment quant aux préjudices subis hors France ;

Que, dès lors, le Tribunal écartera l'application de l'article 8§1 du Règlement dit Bruxelles 1 bis à la présente affaire ;

Attendu que l'article 7§2 du même Règlement dispose « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : (…) 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ;

Attendu que la présente affaire est, sans conteste, de nature délictuelle ;

Qu'il n'est pas contesté non plus que les sociétés luxembourgeoises sont chargées de la gestion des boutiques en ligne et de la market place ;

Que LEN est dès lors en droit de les attraire devant la juridiction française au titre du préjudice subi en France ;

Attendu qu'il est constant que les préjudices subis à l'étranger doivent s'apprécier au vu des marchés concernés, de la perte des clients sur ces marchés qui constitue le fait dommageable, et non du siège social de l'entreprise qui n'y fait que constater cette perte dans ses comptes ;

En conséquence,

Le Tribunal se déclarera, compétent pour le préjudice subi sur le marché français, incompétent pour les préjudices subis sur les marchés étrangers et renverra LEN à mieux se pourvoir, ordonnera à LES AMAZON de conclure au fond sur le préjudice subi sur le marché français et renverra les parties à son audience collégiale du 5 novembre 2025 à 14h.

Sur l'irrecevabilité, soulevée par LES AMAZON, des demandes de LEN visant les sociétés Amazon françaises

Attendu que les preuves de l'implication éventuelle des sociétés Amazon françaises nécessitent un examen au fond des arguments et preuves des parties ; Que la jurisprudence italienne invoquée ne permet pas, à elle seule, de conclure par sa simple transposition ;

En conséquence,

Le Tribunal renverra au fond les demandes de LES AMAZON relatives à l'irrecevabilité des demandes de LEN à l'encontre des sociétés Amazon françaises.

Sur l'irrecevabilité, soulevée par LES AMAZON, des demandes de réparation du préjudice de perte de valeur de LEN

Attendu que les parties divergent sur la recevabilité des demandes de LEN de réparation du préjudice de perte de valeur subi, selon LES AMAZON, par ses actionnaires et non la société elle-même, mais que LEN a évoqué en audience l'intention de son actionnaire majoritaire d'intervenir au fond ;

Que le Tribunal considère nécessaire d'examiner la demande d'irrecevabilité soulevée par LES AMAZON à l'aune de cette intervention au fond annoncée ;

En conséquence,

Le Tribunal renverra au fond les demandes de LES AMAZON relatives à l'irrecevabilité des demandes de réparation du préjudice de perte de valeur de LEN.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de l'avancement de l'affaire à ce stade,

Le Tribunal réservera les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Se déclare compétent pour connaître des préjudices subis sur le marché français ;

Se déclare incompétent pour connaître des préjudices subis sur les marchés étrangers ;

Renvoie la société LES EDITIONS DU NET SAS à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Invite la société de droit luxembourgeois AMAZON EUROPE CORE SARL, la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS, la société AMAZON FRANCE SERVICES SAS et la société AMAZON CITY SAS à conclure sur le fond des demandes formées à leur encontre relatives au marché français ;

Renvoie au fond les demandes de la société de droit luxembourgeois AMAZON EUROPE CORE SARL, la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS, la société AMAZON FRANCE SERVICES SAS et la société AMAZON CITY SAS en matière d'irrecevabilité des demandes de la société LES EDITIONS DU NET SAS à l'encontre des sociétés AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, AMAZON FRANCE SERVICES et AMAZON CITY ainsi qu'en matière de réparation du préjudice de perte de valeur ;

Renvoie les parties à son audience collégiale de la chambre 1-8 du 4 novembre 2025 à 14h ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud ;

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023070610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.