Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023070554
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 451 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 03/10/2025
CHAMBRE 1-11
RG : 2023070554
ENTRE :
SARL R A S F, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 451576565
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI TMH AVOCATS SELARL Thomas MLICZAK – Me Thomas MLICZAK Avocat (D653) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542073580
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet M2J AVOCATS - Me Juliette MEL Avocat (E2254)
2) SARL L'EQUIPE DES RENOVATEURS, dont le siège social est [Adresse 3] ci-devant actuellement au [Adresse 4] - RCS B 819887696
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 15 novembre 2023, la SARL R.A.S.F. a assigné la SA MAAF ASSURANCES, la SARL L'EQUIPE DES RENOVATEURS et la SARL L'EQUIPE DES RENOVATEURS,
Attendu que la cause enregistrée pour l'audience du 14 décembre 2023 a fait l'objet de divers renvois de mise en état,
Attendu que par mail du 3 juin 2025, le conseil de la société R A S F adresse ses conclusions en réponse n°4 incluant le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
Attendu qu'à l'audience du 19 septembre 2025, le conseil de la SA MAAF ASSURANCES accepte le désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions en sens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte, constatera l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en application des articles 384 et 395 du CPC et renverra l'affaire opposant la SARL R A S F à la SARL L'EQUIPE DES RENOVATEURS, à l'audience collégiale de la chambre 1-11 du 31 octobre 2025 à 14 heures, avec injonction de conclure à la partie défenderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SARL R A S F de son désistement d'instance et d'action uniquement à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, qui l'accepte.
Constate l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en application des articles 384 et 395 du CPC,
Renvoie la cause à l'encontre de la SARL L'EQUIPE DES RENOVATEURS, avec injonction de conclure au 31 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-11
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens relatifs à cette partie de l'instance.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du 03 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Guillot, juge présidant l'audience, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier,
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023070554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.