Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2020058387
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 27/03/2025
CHAMBRE 1-10
RG : 2020058387
ENTRE :
SARL L'IMPERIAL BBZ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 814203014
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HSA & Associés représentée par Me Virginie HEBER-SUFFRIN Avocat ([Localité 2] et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 3] B 722057460
Partie défenderesse : assistée de la SELAS HMN & Partners représentée par Me Juliette VOGEL Avocat (P581) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 15 décembre 2020, la SARL L'IMPERIAL BBZ assigne la SA AXA FRANCE IARD.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 27 mars 2025 : * la SARL L'IMPERIAL BBZ, se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l'article 394 du Code de procédure civile, Constater le désistement d'instance et d'action de la société L'IMPERIAL BBZ, Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. * la SA AXA FRANCE IARD se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société L'IMPERIAL BBZ, Donner acte à la société AXA FRANCE de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société L'IMPERIAL BBZ ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Constater que l'instance et l'action sont éteintes.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 64,64 € TTC dont 10,56 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 27 mars 2025, où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020058387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.