Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00044
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
890 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

Références : 2026R00044

ENTRE :

SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO [Adresse 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL [Adresse 2] [Adresse 3]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mai 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 24 avril 2026, sur la requête de la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO, à l'encontre de la SARL DN-PRO,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 24 avril 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL DN-PRO. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL DN-PRO connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SARL DN-PRO a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

La SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO a donné en location un véhicule à la SARL DN-PRO suivant un contrat signé le 15 septembre 2025. Au titre de cette location plusieurs factures sont demeurées impayées.

Par ailleurs, un rapport d'état final du véhicule (pièce n° 4) a été établi contradictoirement avec la SARL DN-PRO et signé par elle, faisant état d'un dégât subi sur le parebrise nécessitant son remplacement qui a été opéré pour le coût de 1 503,44 euros (pièce n° 11).

Une mise en demeure a été envoyée le 31 mars 2026 mais la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO n'est pas parvenue à recouvrer la totalité de sa créance qui porte sur un montant principal de 12 545,94 euros.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SARL DN-PRO n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 12 545,94 euros, correspondant au relevé récapitulatif des factures et règlements du 02 mars 2026.

Il convient dans ces conditions de condamner la SARL DN-PRO à payer à la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO la somme provisionnelle de 12 545,94 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter 31 mars 2026, date de la mise en demeure.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL DN-PRO la somme de 280 euros (7 X 40 euros).

Les conditions générales de location de la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO ont été acceptées par la SARL DN-PRO. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale (indemnité forfaitaire) de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée.

Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 1 000 euros qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO.

Il est équitable d'accorder à la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SARL DN-PRO doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la SARL DN-PRO n'a pas constitué d'avocat,

Condamnons la SARL DN-PRO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO :

la somme provisionnelle de 12 545,94 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,

les intérêts sur cette somme calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter du 31 mars 2026,

la somme provisionnelle de 1 000 euros, à valoir sur la clause pénale,

la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL - CAR'GO à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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