Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00020
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
899 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

Références : 2026R00020

ENTRE :

SAS A [Localité 1] RENTAL

[Adresse 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS [G]

[Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 06 mars 2026, sur la requête de la SAS A [Localité 1] RENTAL, à l'encontre de la SAS [G],

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 06 mars 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS [G]. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS [G] connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SAS [G] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

La SAS A [Localité 1] RENTAL a donné en location un véhicule à la SAS [G] suivant un contrat en date du 04 mars 2024. Au titre de cette location, une facture demeure impayée (pièce n° 8) d'un montant de 650 euros.

Par ailleurs, un rapport d'état final du véhicule (pièce n° 4) a été établi contradictoirement avec la SAS [G] et signé par elle, faisant état de détériorations diverses sur le véhicule, lesquelles après rapport d'expertise, ont donné lieu à l'émission d'une facture de réparation d'un montant de 15 473 euros (pièce n° 6).

Une mise en demeure a été envoyée le 15 décembre 2025 à la SAS [G] mais la SAS A [Localité 1] RENTAL n'est pas parvenue à recouvrer sa créance qui porte sur un montant principal de 16 123 euros (15 473 + 650).

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS [G] n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 16 123 euros.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS [G] à payer à la SAS A [Localité 1] RENTAL la somme provisionnelle de 16 123 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de l'échéance de chacune des deux factures.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS [G] la somme de 80 euros (2 X 40 euros).

Les conditions générales de location de la SAS A [Localité 1] RENTAL ont été acceptées par la SAS [G]. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale (indemnité forfaitaire) de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée.

Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS A [Localité 1] RENTAL, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 1 200 euros qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS A [Localité 1] RENTAL.

Il est équitable d'accorder à la SAS A [Localité 1] RENTAL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS [G] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la SAS [G] n'a pas constitué d'avocat,

Condamnons la SAS [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A [Localité 1] RENTAL :

la somme provisionnelle de 16 123 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de 15 473 euros à compter du 08 mai 2025,

les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de 650 euros à compter du 31 janvier 2025,

la somme provisionnelle de 1 200 euros, à valoir sur la clause pénale,

la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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