Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00080
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mai 2026
Références : 2026F00080
ENTRE :
SAS GARAGE DUCHAMP
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2] Prise en son établissement situé [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [W] [F]
Date de l'audience publique des débats (1) :
10 avril 2026
Formation du délibéré :
M. [W] [F]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
27 mai 2026
Président signataire :
M. [W] [F]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, à la requête de SAS GARAGE DUCHAMP, à l'encontre de SA AXA FRANCE IARD,
Vu la radiation de l'instance initialement enrôlée sous le numéro de rôle 2026F00024 par décision du 13 février 2026,
Vu la réinscription de l'instance enrôlée sous le numéro de rôle 2026F00080 par décision du 18 mars 2026,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 07 janvier 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SA AXA FRANCE IARD. La certitude du domicile de la SA AXA FRANCE IARD est confirmée par ce procès-verbal et la SA AXA FRANCE IARD a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA AXA France IARD a été dûment avisée de la réinscription de l'affaire puisqu'elle a accusé réception le 20 mars 2026 du courrier la convoquant à l'audience de ce tribunal du 10 avril 2026.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées aux débats, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence de la somme de 1 752 euros correspondant au montant hors taxes de la facture atelier impayée n°573448. Cette facture a fait l'objet d'un accord de règlement sous seing privé entre les parties le 2 juin 2025 (pièce n°4).
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS GARAGE DUCHAMP, la somme de 1 752 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure du 25 septembre 2025 (pièce n°7).
La SAS GARAGE DUCHAMP ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SA AXA FRANCE IARD soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d'accorder à la SAS GARAGE DUCHAMP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SA AXA FRANCE IARD doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS GARAGE DUCHAMP :
la somme de 1 752 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 septembre 2025,
la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Rejette la demande présentée par la SAS GARAGE DUCHAMP en condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 107,01 euros TTC comprenant ce présent jugement ainsi que l'ordonnance rétablissant cette affaire,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.