Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
2025P00386
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 436 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 19 mai 2026

Références : 2025P00386 / 2026J00281

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu l'assignation en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire, délivrée par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, à la SAS NET'ALP, zone industrielle des Salines Royales 57 rue des Acacias 73600 MOUTIERS, laquelle exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 509507422, à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES, 6 rue du 19 mars 1962 69200 VENISSIEUX et enrôlée sous le numéro 2025P00386,

Vu les différents renvois de l'affaire,

Vu la note en délibéré déposée au greffe le 06 janvier 2026 par le conseil de la SAS NET'ALP,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2026, ayant ordonné une enquête préalable afin d'obtenir des renseignements sur la situation financière économique et sociale de la SAS NET'ALP et désignant en qualité de juge enquêteur Mme [D] [X], avec avec la faculté de se faire assister de la SCP BTSG2 représentée par Me [U] [O], intervenant en qualité d'expert,

Vu les rapports d'enquête déposés au greffe le 03 mars 2026 par le juge enquêteur et l'expert,

Vu l'assignation en demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, signifiée le 20 mars 2026 à la SAS NET'ALP à la requête des SCI [J] et [J] [C] et enrôlée sous le numéro 2026P00147,

Vu la note en délibéré déposée au greffe le 23 mars 2026 par le conseil de la SAS NET'ALP,

Vu l'observation adressée au greffe, le 25 mars 2026, par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, dans le cadre du délibéré,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 31 mars 2026, ordonnant un complément d'enquête concernant la situation financière, économique et sociale de la SAS NET'ALP,

Vu l'ordonnance de désignation d'un expert rendu par le juge enquêteur le 09 avril 2026,

Vu les rapports d'enquête déposés au greffe, par l'expert désigné et le juge enquêteur, respectivement les 05 et 06 mai 2026, dont il a été exposé le contenu à l'audience,

Vu le jugement de ce tribunal du 19 mai 2026, ayant ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2026P00147, avec la présente affaire,

Le débiteur a été rappelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 11 mai 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, représentant la SAS NET'ALP,

Mme [Z] [S], représentant l'URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé,

Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON, représentant les SCI [J] et [J] [C],

M. [F] [I], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS NET'ALP.

L'URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 195 677,26 euros, qu'elle détient à l'égard de la SAS NET'ALP, dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré les multiples contraintes et commandements aux fins de saisie vente signifiés et procédures de saisie attribution, dont elle justifie. C'est pour ces raisons qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Les SCI [J] et [J] [C] font état dans leur assignation d'une créance d'un montant de 417 835,75 euros qu'elles détiennent à l'égard de la SAS NET'ALP, dont elles n'ont pas pu obtenir l'apurement malgré les décisions et le commandement aux fins de saisie vente signifiés, les procédures d'expulsion et de saisie attribution, dont elles justifient. C'est pour ces raisons qu'elles sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS NET'ALP, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Lors de l'audience, il ressort de la lecture des différents rapports d'enquête que la SAS NET'ALP a un passif important (URSSAF RHONE ALPES, DDFIP, KLESIA), qu'elle n'est pas en mesure d'apurer à ce jour avec son actif disponible.

L'ensemble des éléments susvisés met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS NET'ALP.

Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS NET'ALP est en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SAS NET'ALP doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Il résulte des éléments d'enquête que la cessation des paiements remonte au 15 mars 2025 ; correspondant à la date des premiers impayés URSSAF RHONE ALPES ; après vérification, il convient de la retenir comme date de cessation des paiements.

Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NET'ALP.

Fixe au 19 novembre 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 15 mars 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme [D] [X] et M. [L] [Y].

Nomme la SELAS STAR / Me D. -E. MEYNET 2 rue Claude Martin 73000 CHAMBERY, en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [W] [O], 28 rue Plaisance 73000 CHAMBERY, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [V] [M], 63 rue François Pollet 73000 CHAMBERY, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 06 juillet 2026 à 15 heures 10, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 11 mai 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience et M. [P] [H], les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Nathaly DUBOIS.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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