Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00183
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 avril 2026
Références : 2025F00183
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS STM CONSTRUCTION
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [B] [O]
Date de l'audience publique des débats (1) :
27 mars 2026
Formation du délibéré :
M. [B] [O]
M. [Y] [E]
Mme [F] [U]
Date de prononcé (2):
22 avril 2026
Président signataire :
M. [B] [O]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 23 juin 2026 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS ALPHI à l'encontre de la SAS STM CONSTRUCTION.
La SAS ALPHI par l'intermédiaire de son conseil a remis au greffe le 1er avril 2026 un courriel par lequel elle déclare se désister de son instance étant donné que la SAS STM CONSTRUCTION est en liquidation judiciaire.
Il y a lieu de relever que la SAS STM CONSTRUCTION n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SAS ALPHI a déclaré se désister de son instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SAS ALPHI supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.