Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00059
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
840 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 23 avril 2025

Références : 2025F00059

ENTRE :

SAS LOXAM

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale MODELSKI ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS 72 HEURES D'AVANCE

[Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [M] [Y]

Date de l'audience publique des débats (1) :

21 Mars 2025

Formation du délibéré :

M. [M] [Y]

Mme [Q] [G]

M. [I] [V]

Date de prononcé (2):

23 Avril 2025

Président signataire :

M. [M] [Y]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, à la requête de la SAS LOXAM, à l'encontre de la SAS 72 HEURES D'AVANCE,

Vu le dossier de plaidoirie déposé à l'audience du 21 mars 2025 par le conseil de la SAS LOXAM,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 14 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS 72 HEURES D'AVANCE. La certitude du domicile de la

SAS 72 HEURES D'AVANCE est confirmée par ce procès-verbal et la SAS 72 HEURES D'AVANCE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SAS 72 HEURES D'AVANCE a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SAS 72 HEURES D'AVANCE n'a rien à opposer aux demandes adverses.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 5 137,92 euros correspondant à une facture de location n° 737935205-0001 du 24 juin 2024 d'un chariot industriel pour une période du 30 avril 2024 au 18 juin 2024 (pièces n° 4 et 5).

Il convient en conséquence de condamner la SAS 72 HEURES D'AVANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOXAM, la somme de 5 137,92 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025, date de réception par la SAS 72 HEURES D'AVANCE de la mise en demeure datée du 16 janvier 2025 et adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la SAS LOXAM (pièce n° 9).

Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil.

Les conditions générales et particulières de location de la SAS LOXAM (pièce n°10) ont été acceptées par la SAS 72 HEURES D'AVANCE, par la signature électronique du contrat de location n° 737935205 (pièce n° 3) en date du 29 avril 2024. Il est mentionné dans celles-ci, à l'article 1-2 alinéa 2, une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la facture impayée. Celle-ci s'établit donc à la somme de 770,70 euros.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS 72 HEURES D'AVANCE la somme de 40 euros.

Il est équitable d'accorder à la SAS LOXAM une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.

Perdant son procès, la SAS 72 HEURES D'AVANCE doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la non comparution de la SAS 72 HEURES D'AVANCE, ni personne pour elle,

Condamne la SAS 72 HEURES D'AVANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOXAM : * La somme de 5 137,92 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

La somme de 770,70 euros au titre de la clause pénale, La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 18 janvier 2025, avec * Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

capitalisation des intérêts par année entière,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Le greffier,

le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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