Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F02542
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON/2026JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
20/05/2026
Rôle n° 2026F2542 Procédure 2024RJ0293
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE :
La société AGENCEMENT PLOMBERIE GENERALE -5 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d'ouverture : 28/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur SPICA Patrick Juge-Commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [Z] & Associés représentée par Maître [M] [A] [Z] ou Maître [N] [Z] Liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 avril 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [L] [P] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [L] [P] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société AGENCEMENT PLOMBERIE GENERALE -,
PROROGE et FIXE au 12 mai 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 12 mai 2027.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.