Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01232
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
22/12/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er décembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1232
ENTRE * la société A.P.R.C. SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Guillaume BELLUC -
Toque n° 659 [Adresse 2]ЕТ * la société SNEF SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Guillaume DESMÜRE -
Toque n° 1970 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume BELLUC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société A.P.R.C. SAS du 17/10/2025.
Vu les conclusions de la société SNEF SA du 16/09/2025.
La société SNEF a conclu avec la société APRC un marché de travaux pour la réalisation du lot l 18/19 - ELECTRICITE Courant fort (CFO) / Courant faible (CFA).
Le 31 mai 2024, la société SNEF a accusé réception d'un PV de réception, annexé d'une liste de réserves non établie de manière contradictoire.
La société SNEF disposait d'un délai de 3 semaines pour lever les réserves lui incombant.
Le 14 juin 2024, la société SNEF a retourné le document avec ses contestations et observations, accompagné d'un PV d'huissier daté du 10 juin 2024.
La société APRC a déploré de nombreux retards de la part de la société SNEF.
Cette dernière a exigé le paiement d'un solde de 365 049.79 €.
La société APRC a répondu qu'elle était fondée à appliquer des pénalités contractuelles pour leur montant maximal.
Sauvant ordonnance sur requête du 21 mai 2025 la société SNEF a fait pratiquer diverses saisies sur les comptes bancaires de la société APRC rendant indisponible la somme de 1 015 398.60 €, et une saisie entre les mains de la société FINANCIERE ID pour la somme de 365 049.79 €.
La société SNEF a attrait la société APRC au fond par assignation du 20 juin 2025.
La société APRC sollicite la rétractation de l'ordonnance
C'est en l'état que se présente l'affaire.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la requête
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la mesure a été accordée à la demande de la société SNEF sans débat contradictoire ; Qu'en application de l'article 496 du Code de procédure civile, toute partie ayant intérêt à contester une ordonnance sur requête peut saisir le juge qui l'a rendue d'une demande de rétractation ; Que la requête déposée par la société APRC est donc
recevable * Sur le bienfondé de la requête
Attendu que la société APRC conteste le bienfondé de la requête de la société SNEF, en considérant qu'elle ne procède d'aucun motif légitime, contrairement aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
Que la créance invoquée doit être fondée en son principe ;
Que les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement doivent être démontrées
Attendu qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le fond de l'affaire, mais qu'il nous appartient de rétablir le contradictoire pour connaitre de l'existence d'un litige potentiel et des créances en découlant ;
Qu'au demeurant, il convient de déterminer si les contestations de la créance alléguée sont sérieuses ;
Attendu que dans le cadre d'un référé-rétractation, la charge de la preuve pèse sur le requérant, soit le défendeur au référé-rétractation, qui doit établir le bienfondé de la mesure contestée,
Que la requête présentée par la société SNEF expose un extrait de son grand livre client, et sur le contrat de marché signé entre les parties.
Que la société APRC indique avoir subi des retards dans l'exécution des travaux ;
Que ces retards sont démontrés par le report par deux fois la date de livraison du projet, refus des 12 et 26 avril 2024 par le maître d'ouvrage ;
Que la livraison des travaux a été effectuée le 31 mai 2024 avec une liste de réserves à lever par la société SNEF ;
Que cette dernière ne conteste pas les retards, mais leurs origines, et avoir levé la totalité des réserves ; Il apparait dans l'article 7 du contrat liant les parties des pénalités de retard.
Attendu que le juge de l'évidence ne peut connaitre de la bonne exécution des travaux, ni de la levée des réserves ;
Qu'il ne peut déterminer si les retards sont liés à un problème de planning ou d'arrêt des travaux avec comme motif l'inexécution des obligations contractuelles ;
Qu'il ne peut de plus connaitre de la non-production d'une garantie de paiement dans les conditions prévues dans l'article 1799-1 du Code civil depuis la signature du contrat le 13 septembre 2023, alors que le PV de livraison a été effectué le 31 mai 2024, soit plus d'un an après.
Que suivant l'article 9 du contrat liant les parties un décompte définitif tenant compte de tout ce qui précède doit être établi ;
Qu'aucune des parties ne produit ce DGD, et que son existence n'est pas certaine ;
Considérant que la créance alléguée par la société SNEF comme fondement de la requête conservatoire n'est pas démontrée et est sérieusement contestée par la société APRC ;
En conséquence et sans se prononcer sur le fond de l'affaire, que les bienfondés des mesures conservatoires ne sont pas démontrés par la société SNEF.
Qu'il convient donc de rétracter l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon à la requête de la société SNEF et d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance, avec toutes conséquences de droit et de fait.
Qu'il convient également de débouter la société SNEF de l'ensemble de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire.
Sur les autres demandes
Attendu que la société APRC a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que les dépens seront à la charge de la société qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS que le référé-rétractation de la société APRC est recevable.
RETRACTONS
l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon à la requête de la société SNEF et ORDONNONS la mainlevée de l'ordonnance, avec toutes conséquences de droit et de fait.
DEBOUTONS
la société SNEF de l'ensemble de leurs demandes et la RENVOYONS à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire.
CONDAMNONS
la société SNEF à payer à la société APRC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SNEF aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.