Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00389
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : SAS S.3.C
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à 8H30 : Président d'audience : M. Bernard DELALLEAU, Président de la 2ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Mme Valérie PRUDHOMME, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 8 avril 2026, ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS S.3.C sise [Adresse 1] inscrite au RCS COMPIEGNE sous le numéro 890517261,
Se saisissant d'office,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que dans le dispositif de ce jugement il est fait mention du paragraphe suivant « DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du l'activité est arrêtée depuis janvier 2026 la TVA est impayée depuis le dernier trimestre 2024 [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure»,
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer,
Attendu qu'il est nécessaire que soit ordonné à Monsieur le Greffier de modifier la minute ;
Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
RECTIFIE l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 avril 2026,
ORDONNE que dans le dispositif de notre jugement le paragraphe suivant « DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du l'activité est arrêtée depuis janvier 2026 la TVA est impayée depuis le dernier trimestre 2024 [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure » soit remplacé par « DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 7 octobre 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure » soit remplacé par « DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 7 octobre 2026 à 10h30, [Adresse 3] COMPIEGNE, à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure»
ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT n'avoir lieu aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 15 avril 2026,
Le jugement est signé par M. Bernard DELALLEAU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.