Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2025L01216
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
737 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 mai 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS AFRIK CREIL

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 6 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, Mme Anne PASCUAL, et Mme Valérie PRUDHOMME Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AFRIK CREIL - exerçant une activité de Restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 983566811, pour laquelle ont été désignés :

Mme [K] [F], en qualité de Juge-Commissaire,

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire,

Me [X] [R] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 05/05/2026 Vu le rapport déposé au greffe le 05/05/2026 par le mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 6 mai 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

Me [X] [R] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [H] [T], mandataire judiciaire,

M. [O] [N], Président de la société,

Monsieur [Q] expert-comptable ;

A l'audience Me [R] a indiqué que la société souhaiterait clôturer la procédure de redressement pour extinction du passif, et qu'en l'état de procédure il n'y a pas de difficulté. Le chiffre d'affaires arrêté au bilan 2025 est de 406.000€ ;

Le mandataire judiciaire a ensuite exposé le montant du passif d'un montant de 18.000€.

Monsieur le Procureur a requis le maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ou de clôturer la procédure de redressement judiciaire ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

MAINTIENT la SAS AFRIK CREIL en période d'observation, laquelle prendra fin au

17/09/2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

20/05/2026 à 8h30 * [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 6 mai 2026.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.