Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007945
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 18/11/2025
Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [X] [Z], chez Madame [T], [Adresse 2] (dernière adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Bruno LEBLANC, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18/11/2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE - LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République -ET- Monsieur [X] [Z], chez Madame [T], [Adresse 2] (dernière adresse connue), partie défenderesse défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par suite de l'assignation de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS en date du 18 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure d'enquête sur Monsieur [X] [Z], qui a révélé un état de cessation de paiement caractérisé.
Par jugement en date du 07 février 2022, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [X] [Z], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 août 2020.
Ont été nommés :
Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Thomas GOURLET
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire
La SELARL [I] [B] et associés prise en la personne de Maître [B] en qualité de commissaire-priseur.
Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti la procédure en liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Z].
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 07 février 2025 et l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 13 février 2025, signifiées par la SCP [L]-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 18 mars 2025, selon les modalités des articles 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant chez Madame [T], [Adresse 3] à [Localité 2] (dernière adresse connue), a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
L'interdiction de gérer de Monsieur [X] [Z] pour la durée de 12 ans;
Ordonner l'exécution provisoire :
Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 8 avril 2025, et, après un renvoi, a été entendue le 09 septembre 2025, lors de laquelle : * Madame [J], collaboratrice de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [N], liquidateur judiciaire
a été entendue en présence de Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [X] [Z], qui n'était ni présent ni représenté à cette audience, et n'a pas déposé de conclusions.
Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 24 février 2025, qui a été lu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 18 novembre 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
Monsieur [X] [Z] a été immatriculé le 10 octobre 2018 sous la forme d'une entreprise individuelle au répertoire des métiers sous le numéro 532 899 606. Son activité est « couverture zinguerie ».
Le dirigeant de cette société était Monsieur [X] [Z].
Aucun salarié n'est recensé à l'ouverture de la procédure collective.
Monsieur [X] [Z] a également été gérant de la SARL [Z] FILS, mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2015.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Maître [I] [B], commissaire de justice, a dressé un inventaire le 28 mars 2022, dans lequel il indique à l'actif une échelle d'une valeur de 20 € et un véhicule Peugeot Boxer, non roulant, pour une valeur de 100 €. La vente des actifs s'est révélée déficitaire.
Le liquidateur a interrogé la Préfecture au sujet des véhicules appartenant ou ayant appartenu à Monsieur [X] [Z], laquelle a répondu qu'il n'existait aucun véhicule appartenant à la société. Enfin, l'interrogation du fichier FICOBA n'a pas permis au liquidateur d'identifier d'autres actifs bancaires.
L'actif de Monsieur [X] [Z] est donc inexistant.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié
41 254,00 €
Passif Chirographaire
43 158,31 €
Soit un total de
84 412,31 €
En l'état des informations portées à la connaissance du Tribunal, l'insuffisance d'actif de Monsieur [X] [Z] s'élève à la somme de 84 412,31 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [X] [Z] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L. 653-8 3° du code de commerce)
L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5 6° du code de commerce)
Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure (article L. 653-5 5° du code de commerce)
L'absence de communication des renseignements (article L. 653-8 2° du code de commerce)
Monsieur [X] [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
Madame [J], collaboratrice de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [N], liquidateur judiciaire, confirme que le dirigeant ne s'est pas manifesté, et est favorable à la demande du Ministère Public.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire, dans son rapport écrit en date du 24 février 2025, lu à l'audience, indique avoir constaté : « Omission de déclarer l'état de cessation de paiement dans le délai légal, absence de tenue de comptabilité, défaut de collaboration avec les organes de la procédure », et est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République, après avoir entendu les parties, déclare ne pas modifier ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur. Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-3 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les diligences de l'huissier :
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, la SCP [L] – LEDUC représentée par Maître [M] [L], Commissaire de Justice à [Localité 1], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [X] [Z] :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, au numéro [Adresse 4], je rencontre Mme [F], la locataire, qui me déclare habiter là depuis 2 ans, et qu'elle ne connaît pas cette personne, sans plus de précisions.
Le nom de Monsieur [Z] [X] ne figure pas sur la boîte aux lettres.
Je tente d'appeler à plusieurs reprises au [XXXXXXXX01] et lui laisse un message en lui demandant de rappeler l'étude sans que celui-ci ne se soit manifesté.
Je l'appelle également sur le [XXXXXXXX02] le numéro n'est pas attribué.
De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [X] [Z] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. »
Le Tribunal constate que Monsieur [X] [Z] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu'il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.
Sur la responsabilité du dirigeant :
Monsieur [X] [Z] a été dirigeant de droit de la société, cette dernière étant sous la forme d'une entreprise individuelle.
Le Tribunal est donc pleinement en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [Z].
Sur la demande relative à une sanction personnelle : * Sur la non-déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 7 août 2020, alors que l'ouverture de la procédure collective est datée du 7 février 2022. Cette date n'ayant pas été contestée est maintenant définitive à 18 mois avant l'ouverture de la procédure, soit au maximum légal.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l'entreprise, puisque, dans son assignation, l'URSSAF détaille des créances pour des cotisations impayées depuis le mois d'octobre 2019. Monsieur [X] [Z] ne pouvait ignorer ce passif, car il est certain que l'URSSAF a correctement informé le dirigeant de la société de ces créances.
C'est donc bien sciemment que Monsieur [X] [Z] s'est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [X] [Z] sur le fondement de l'article L 653-8 3° du code de commerce. * Sur l'absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du code de commerce, Monsieur [X] [Z] était soumis aux obligations de tenue d'une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur [X] [Z] n'a jamais remis de comptabilité, que ce soit au cours de la période d'observation ou dans le cadre des opérations liquidatives, cette passivité étant de nature à présumer de l'inobservation de l'obligation susvisée comme le retient la jurisprudence.
Le liquidateur judiciaire avait pourtant dûment sollicité, de manière répétée, l'envoi de la comptabilité par Monsieur [X] [Z], ces demandes demeurant sans réponse.
Le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [X] [Z], sur le fondement de l'article L 653-5 6° du code de commerce. * Sur le défaut de collaboration
En l'espèce, Monsieur [X] [Z] a entravé le bon déroulement de la procédure par sa volonté manifeste de ne pas coopérer.
Suite à l'assignation du 18 octobre 2021, Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2021.
Par courriel du 4 mars 2022, le liquidateur a sollicité de Monsieur [X] [Z] un grand nombre d'informations et de documents nécessaires au bon déroulement de la procédure collective.
Monsieur [X] [Z] n'adressait aucune information et aucun document en retour.
Par courriel du 7 mars 2022, le commissaire-priseur a fait état du fait que Monsieur [X] [Z] s'est énervé lors d'un entretien téléphonique, et lui a raccroché au nez.
Par courriel du 10 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole s'est étonné à son tour du fait que Monsieur [X] [Z] leur raccroche au nez, ce qui entravait la prise d'informations relatives aux actifs du débiteur.
Monsieur [X] [Z], malgré les relances, n'a jamais transmis les informations nécessaires à la détermination de l'actif du débiteur.
Ce n'est que suite au rappel de l'infraction pénale visée à l'article L. 653-8 du code de commerce et après avoir expliqué à Monsieur [X] [Z] qu'avertir Monsieur le Procureur de la République était envisageable, que celui-ci a répondu correctement au commissaire de justice chargé de déterminer l'actif.
Pour autant, Monsieur [X] [Z] persistait à ne pas transmettre les informations sollicitées.
Au regard de ce qui vient d'être énoncé, il apparaît que Monsieur [X] [Z] a sciemment manqué à son obligation de coopération, et a ainsi obstrué la procédure.
L'absence de coopération étant indiscutable, le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [X] [Z], sur le fondement des articles L 653-5 5° du code de commerce. * Sur l'absence de communication de renseignements
Monsieur [X] [Z] dès l'ouverture de la procédure, n'a pas remis le moindre élément durant celle-ci. Ce comportement ne peut que s'analyser qu'en une violation volontaire de son obligation d'information à l'égard des organes de la procédure.
En effet, Monsieur [X] [Z] ne pouvait ignorer les créances fiscales et sociales qui pesaient sur lui.
C'est donc sciemment que Monsieur [X] [Z] n'a pas remis de liste des créanciers (ainsi que du montant des dettes) et des contrats en cours au liquidateur judiciaire, comme il lui incombe légalement, et ce, alors même que le liquidateur en avait fait la demande expresse.
Le Tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [X] [Z] sur le fondement de l'article L 653-8 2° du code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [X] [Z], une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de
12 ans
, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant chez Madame [T], [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 12 ans.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [X] [Z] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.