Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022488
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/09/2025
Sas T.G.E [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [I] [Y] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Franck MORY, Juges.
Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette.
ENTRE * La SELARL [N] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T], partie demanderesse comparant en personne * ET- * Monsieur [I] [Y], es-q Président de la SAS T.G.E, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Paul-Louis MINIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Attendu qu'à la date du 19/11/2021, l'entreprise ci-après nommée la SAS T.G.E a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 29/11/2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société T.G.E.
Ont été nommés : * Monsieur Rémi BUREAU en qualité de juge-commissaire * La SELARL [N] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité de liquidateur judiciaire * Maître [W] [M] en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30/06/2021.
LA PROCEDURE
Sur requête de la SELARL [N] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T], signifiée par la SELARL [B] ET ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 28 octobre 2024, selon les modalités des articles 656-658 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], à [Localité 3] a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans son assignation, la SELARL [N] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] demande au Tribunal de prononcer :«
DIRE ET JUGER
la SELARL [N] [T] & ASSOCIES, ès qualités de Liquidateur de la société « T.G.E », recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER
à l'encontre de Monsieur [I] [Y] une mesure d'interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 années;
CONDAMNER
Monsieur [I] [Y] à devoir supporter l'insuffisance d'actif de la société « T.G.E » à hauteur de la somme de 262.360€
;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [I] [Y] pour une durée de 15 années ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER
Monsieur [I] [Y] au paiement des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1,500.00 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses conclusions n° 1 avant dire droit, Monsieur [I] [Y] ayant pour avocat la SELAS FIDAL intervenant par Maître Paul-Louis MINIER, demande au Tribunal de :
« Vu l'article 10 du Code Civil, Vu l'article 11 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
Avant dire droit :
ORDONNER
, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, à :
La société BNP [Localité 4] (Hello Bank !), société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2.261.621.342,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,
D'avoir à communiquer, sur présentation de la minute exécutoire du jugement à intervenir, les pièces suivantes :
la fiche client de la société T.G.E. correspondant au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], comprenant :
les différents interlocuteurs enregistrés avec leurs coordonnées et numéros de téléphone,
leurs autorisations et délégations,
le modèle de signature de chèque enregistré, auprès de la société BNP Paribas pour le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
la copie des chèques suivants émis sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] :
[…]
la copie de la fiche récapitulant les données relatives à la clé digitale d'identification mise en place pour le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société BNP Paribas,
la communication de la copie des actes et justificatifs, des virements suivants, réalisés sur support papier ou numérique :
[…]
ORDONNER, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, à :
La société
ORANGE
, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 966, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, d'avoir à communiquer, sur présentation de la minute exécutoire du jugement à intervenir, les pièces suivantes : la fiche du client auquel est attribué le numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] pour lequel un abonnement téléphonique a été conclu auprès d'elle ou tout autre document en attestant,
DIRE
que le jugement à intervenir sera exécutoire sur minute et qu'il en sera référé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole en cas de difficulté ou d'empêchement légitime,
RÉSERVER
les frais et dépens de l'instance. »
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 19 novembre 2024, et, après un renvoi, a été entendue le 25 février 2025, en présente de la SELARL [N] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] et Maître Paul-Louis MINIER, avocat de Monsieur [I] [Y].
Monsieur Rémi BUREAU, juge-commissaire, a déposé son rapport le 21 févier 2025.
Le jugement en date du 27 mai 2025 a ordonné la réouverture des débats et a convoqué les parties à l'audience du 24 juin 2025, lors de laquelle la SELARL [N] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [T] et Maître Paul-Louis MINIER, avocat de Monsieur [I] [Y] ont été entendus.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16/09/2025, prorogé au 23/09/2023 puis au 30/09/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SAS T.G.E. a été immatriculée au RCS de Lille Métropole en date du 20 juin 2018 sous le numéro 840 176 523. Son activité déclarée est transporteur public routier de marchandises et loueurs de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes
L'activité a débuté le 07/06/2018.
Au regard des statuts, Monsieur [I] [Y] est propriétaire de 100 % des actions de ladite société.
Monsieur [I] [Y] a été nommé ès qualités de Président de la société «T.G.E » depuis sa création.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Selon les dires de Monsieur [I] [Y], ès qualités de Président de la société « T.G.E », l'actif de la société se limiterait à deux véhicules à savoir un Renault TRAFFIC et une Porsche CAYENNE qui seraient en possession de son père, Monsieur [O] [Y].
Un procès-verbal de difficulté a été établi par Maitre [W] [M] en date du 13 décembre 2021, ce dernier s'étant entretenu téléphoniquement avec Monsieur [I] [Y], lequel lui avait Indiqué que Monsieur [O] [Y] était en réalité le véritable Dirigeant de ladite société et était domicilié à [Localité 6].
Toutefois, l'adresse donnée par Monsieur [I] [Y] n'a pas permis au Commissaire de Justice de localiser Monsieur [O] [Y], ni les véhicules indiqués.
Monsieur [I] [Y] n'a plus donné suite aux tentatives de prise de contact de Maître [W] [M].
En parallèle, la SELARL [N] [T] & ASSOCIES, ès qualités de Liquidateur de ladite société, a recouvré la somme de 10.429,32 € au titre du poste client.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif SuperPrivilégié : 17 929,29 € Passif Privilégié : 747 287,24 € Passif Chirographaire : 230 387,55 € Soit un total de 995 604,08 €
En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la SAS T.G.E. s'élève à la somme de 967 245,47 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, la SELARL [N] [T] & ASSOCIES allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [I] [Y] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche : * D'avoir omis sciemment d'effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L 653-8 3° du Code de commerce) * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L 653-5 6° du Code de commerce) * L'usage contraire des actifs de la société à son intérêt social et à des fins personnelles (L 653-4 3° du Code de commerce) * Le détournement des actifs de la société par son dirigeant en vue de favoriser un tiers (L 653-4 5° du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
D'avoir disposé, à son bon vouloir, de la trésorerie de la société dans un intérêt personnel, au profit de tiers,
D'avoir commis multiples manquements volontaires quant à ses obligations fiscales, comptables et sociales
Le liquidateur judiciaire rajoute à l'audience qu'il n'y a que des documents avec le nom du dirigeant de droit. Il n'est pas opposé à la demande. Concernant un éventuel dirigeant de fait, il y a une prescription.
Dans ses conclusions n° 1 avant dire droit, Monsieur [I] [Y] ayant pour avocat la SELAS FIDAL intervenant par Maître Paul-Louis MINIER, demande au Tribunal de :
« Vu l'article 10 du Code Civil, Vu l'article 11 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
Avant dire droit :
ORDONNER, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, à :
La société BNP [Localité 4] (Hello Bank !), société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2.261.621.342,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,
D'avoir à communiquer, sur présentation de la minute exécutoire du jugement à intervenir, les pièces suivantes :
la fiche client de la société T.G.E. correspondant au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], comprenant :
les différents interlocuteurs enregistrés avec leurs coordonnées et numéros de téléphone, * leurs autorisations et délégations,
le modèle de signature de chèque enregistré, auprès de la société BNP Paribas pour le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
la copie des chèques suivants émis sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] :
[…]
la copie de la fiche récapitulant les données relatives à la clé digitale d'identification mise en place pour le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société BNP Paribas,
la communication de la copie des actes et justificatifs, des virements suivants, réalisés sur support papier ou numérique :
[…]
ORDONNER, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, à :
La société
ORANGE
, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 966, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, d'avoir à communiquer, sur présentation de la minute exécutoire du jugement à intervenir, les pièces
suivantes : la fiche du client auquel est attribué le numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] pour lequel un abonnement téléphonique a été conclu auprès d'elle ou tout autre document en attestant,
DIRE
que le jugement à intervenir sera exécutoire sur minute et qu'il en sera référé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole en cas de difficulté ou d'empêchement légitime,
RÉSERVER
les frais et dépens de l'instance. »
Maître Paul-Louis MINIER, Avocat de Monsieur [I] [Y], dirigeant, déclare à l'audience : * Avant dire droit : Qu'il demande, pour prouver ses dires, et sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de procédure civile, la communication de pièces auprès de la société BNP PARIBAS et de la société ORANGE.
Que Monsieur [O] [Y] a profité de la situation de vulnérabilité de son fils,
Que le gérant de fait de la société est Monsieur [O] [Y] ;
Que Monsieur [O] [Y] a détourné les fonds de la société, directement et indirectement ;
Que Monsieur [I] [Y] a déposé une plainte contre Monsieur [O] [Y]
Il ajoute qu'un référé n'est pas possible car il y a cette instance qui est en cours. Son idée est qu'il faut prouver que c'est le père de Monsieur [Y], dirigeant de fait, qui a détourné les fonds. Il précise que des pièces ont été falsifiées (avec imitation de signature).
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Rémi BUREAU, juge-commissaire, dans son rapport en date du 21 février 2025, indique avoir constaté : « Absence de déclaration de l'état de cessation de paiements dans le délai légal, comptabilité incomplète et irrégulière, usage contraire des actifs de la société à son intérêt social et à des fins personnelles, détournement des actifs de la société, augmentation frauduleuse du passif de la société », et il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Vu la requête du Liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu les parties, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce.
Avant Dire Droit :
Comme évoqué à la barre, et confirmé par une note autorisée en délibéré en date du 26 février 2025 transmise par Maître Paul-Louis MINIER, les éléments transmis permettent au Tribunal de s'interroger sur la réalité de la personne ayant réalisé un certain nombre d'opérations auprès de la société BNP Paribas, établissement bancaire détenteur du compte de la société T.G.E.
Des éclaircissements pourront également être fournis par la communication de l'identité du détenteur de la ligne téléphonique enregistrée chez l'opérateur ORANGE.
L'article 138 du Code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce
détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
L'article 140 du même code dispose que « La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. ».
Par courrier en date du 10 mars 2025, Maître [T], mis en copie de la note en délibéré transmise par Monsieur [I] [Y] déclare : « merci de prendre en considération dans le cadre de votre délibéré de ce que je ne m'opposais pas ès qualités aux demandes de communication de pièces présentées par Maître MINIER pour le compte de son client. »
Le Tribunal, compte tenu des circonstances, fait droit à la demande de Monsieur [I] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort
Avant dire droit :
ORDONNE à :
La société BNP [Localité 4] (Hello Bank !), société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2.261.621.342,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,
D'avoir à communiquer, sur présentation de la minute exécutoire du jugement à intervenir, les pièces suivantes :
la fiche client de la société T.G.E. correspondant au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], comprenant :
les différents interlocuteurs enregistrés avec leurs coordonnées et numéros de téléphone,
leurs autorisations et délégations,
le modèle de signature de chèque enregistré, auprès de la société BNP Paribas pour le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
la copie des chèques suivants émis sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] :
[…]
la copie de la fiche récapitulant les données relatives à la clé digitale d'identification mise en place pour le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société BNP Paribas,
la communication de la copie des actes et justificatifs, des virements suivants, réalisés sur support papier ou numérique :
[…]
ORDONNE à :
La société ORANGE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 966, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, d'avoir à communiquer, sur présentation de la minute exécutoire du jugement à intervenir, la pièce suivante : * la fiche du client auquel est attribué le numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01] pour lequel un abonnement téléphonique a été conclu auprès d'elle ou tout autre document en attestant,
DIT que le jugement à intervenir est exécutoire sur minute et qu'il en sera référé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole en cas de difficulté ou d'empêchement légitime.
RÉSERVE les frais et dépens de l'instance.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.