Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001972
- Formation
- CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 09/03/2026
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [C] [V], D'UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [I],
immatriculé sous le numéro SIREN 913 445 813, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, Ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné,
D'AUTRE PART;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Suivant acte en date du 17 février 2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 09/03/2026 à 8 heures 30, Monsieur [W] [I] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 82 217,85 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
que la carence de Monsieur [W] [I] sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU
qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU
qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,
ATTENDU
que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir
ordonner une enquête
et commettre un juge dans les termes ci-après,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire mis à disposition au greffe,
La cause
communiquée à Madame le procureur de la République, laquelle a été avisée de la date d'audience,
Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce,
COMMET Monsieur [P] [A]
Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
Monsieur [W] [I] [Adresse 2]
Inscrit sous le numéro SIREN 913 445 813
DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : Maître Julien MARLIERE
DIT
que, pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de ce tribunal dix jours
avant la date d'audition
des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,
DIT
qu'à la diligence de Monsieur le greffier, le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise et qu'il lui sera donné
convocation
d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant
en chambre du conseil
pour l'audience du
27/04/2026 à 10:15,
DIT
que le présent jugement sera notifié à l'enquêteur et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée et qu'un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés et un état des privilèges seront adressés par le greffier à l'enquêteur,
DIT
que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Marc SANTOIRE, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 09/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Marc SANTOIRE, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi neuf Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Marc SANTOIRE, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Marc SANTOIRE, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.