Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 août 2025
Numéro de rôle
2025004045
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18/08/2025

LE TRIBUNAL,

ATTENDU

qu'à la date du 23/07/2025, Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, suivant pouvoir du dirigeant de l'entreprise ci-après nommée :

Monsieur [D] [M] [H] [S]

[Adresse 1]

Activité :

Travaux forestiers, vente de bois, élagage

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : A 904 126 745 (2021A01107)

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [D] [M] [H] [S] représenté par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocate au barreau de Lille, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant que l'entreprise n'avait plus d'activité et que Monsieur [D] [S] renonçait à sa demande de rétablissement professionnel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, des pièces produites que Monsieur [S] se trouve en état de cessation des paiements comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 41 071 euros à l'aide de son actif disponible de 0 euros ;

ATTENDU

que l'entreprise

emploie 0 salarié

et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier, qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

ATTENDU

que Monsieur [S] n'a pas donné son accord à la procédure de rétablissement professionnel ;

ATTENDU

que Monsieur [D] [S] a cessé son activité depuis septembre 2024, qu'il déclare ne pas avoir tenu de comptabilité ; et qu'en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et

son patrimoine professionnel sont réunis, que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI

, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [D] [M] [H] [S] [Adresse 1] Activité : Travaux forestiers, vente de bois, élagage RCS [Localité 1] A 904 126 745 (2021A01107)

DIT

que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au :

30/09/2024

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal AUBERT Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [K] [B] [Adresse 2]

DIT

que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de

QUATRE MOIS

à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

SELARL [P] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [X] [P]

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

dresser

sans délai, inventaire,

réaliser

la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,

répertorier

les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [D] [M] [H] [S]

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Sonia BURILLON Mis en délibéré le : 18/08/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-huit août deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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