Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025004045
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/08/2025
LE TRIBUNAL,
ATTENDU
qu'à la date du 23/07/2025, Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, suivant pouvoir du dirigeant de l'entreprise ci-après nommée :
Monsieur [D] [M] [H] [S]
[Adresse 1]
Activité :
Travaux forestiers, vente de bois, élagage
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : A 904 126 745 (2021A01107)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,
Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,
Monsieur [D] [M] [H] [S] représenté par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocate au barreau de Lille, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant que l'entreprise n'avait plus d'activité et que Monsieur [D] [S] renonçait à sa demande de rétablissement professionnel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, des pièces produites que Monsieur [S] se trouve en état de cessation des paiements comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 41 071 euros à l'aide de son actif disponible de 0 euros ;
ATTENDU
que l'entreprise
emploie 0 salarié
et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier, qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU
que Monsieur [S] n'a pas donné son accord à la procédure de rétablissement professionnel ;
ATTENDU
que Monsieur [D] [S] a cessé son activité depuis septembre 2024, qu'il déclare ne pas avoir tenu de comptabilité ; et qu'en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et
son patrimoine professionnel sont réunis, que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
QU
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
OUI
, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [D] [M] [H] [S] [Adresse 1] Activité : Travaux forestiers, vente de bois, élagage RCS [Localité 1] A 904 126 745 (2021A01107)
DIT
que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE
au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges
provisoirement
la date de cessation des paiements au :
30/09/2024
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal AUBERT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [K] [B] [Adresse 2]
DIT
que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de
QUATRE MOIS
à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,
INFORME
les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de
DEUX MOIS
à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
SIX MOIS
la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
SELARL [P] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [X] [P]
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,
dresser
sans délai, inventaire,
réaliser
la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,
répertorier
les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE
la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [D] [M] [H] [S]
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Sonia BURILLON Mis en délibéré le : 18/08/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-huit août deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.