Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J03571
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/10/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] - Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S):
Monsieur [W] [Y] - [Adresse 2],
Non comparant
Le tribunal ayant le 24/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 29/09/2025, prorogé au 27/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges :
Monsieur Eric DEVRIERE
Madame [Z] RONEZ
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 23/05/2023, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LE PARISIEN (SARL) – [Adresse 3] – 51100 REIMS immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 531 831 188 et exerçant l'activité de coiffure et a désigné Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2023.
Par jugement en date du 29/01/2025, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société LE PARISIEN (SARL).
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [W] [Y].
Par ordonnance en date du 20/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer Monsieur [W] [Y] par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 24/06/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.
Suivant acte du Ministère de la SELARL AP JUSTICE IDF OUEST, commissaires de justice associés à CHATENAY-MALABRY (92290) en date du 05/06/2025, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [W] [Y], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 24/06/2025 à 9h00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l'audience du 24/06/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert une interdiction de gérer à minima de 3 ans avec exécution provisoire,
Monsieur [W] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la SARL LE PARISIEN a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 21 avril 2011, ayant pour objet social l'exploitation d'un salon de coiffure.
Attendu que Monsieur [Y] [W] en est devenu le gérant le 31 mai 2014.
Attendu qu'il convient de relever que Monsieur [Y] [W] est également dirigeant de plusieurs autres sociétés dans le domaine des transports de marchandises, l'activité de taxi ou la coiffure situées en région parisienne.
Attendu que le tribunal de commerce de Reims, saisi sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE en date 28/02/2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE PARISIEN par jugement du 23/05/2023 et a désigné Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire liquidateur et a fixé la date de cessation de paiement le 28/02/ 2023.
Attendu que l'actif a été fixé à 0 euros, Maître [C] ayant établi un procès-verbal de carence, et le passif a été fixé à 27.860,14 euros, en l'absence de coopération de Monsieur [Y] [W].
Attendu que la société LE PARISIEN a fait l'objet d'une radiation d'office le 27 février 2023 ; qu'il résulte par ailleurs des conclusions de Maître [Z] [K] que la société n'avait plus d'activité depuis de nombreux mois.
Attendu que Monsieur [Y] [W] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE, laquelle faisait suite à plusieurs contraintes et que la société n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois.
Attendu que la société LE PARISIEN n'a plus de compte bancaire depuis plusieurs années.
Attendu que ces faits démontrent que le dirigeant n'a pas respecté le délai légal de 45 jours pour la déclaration de l'état de cessation de paiement, en violation de l'article L631-4 du code de commerce.
Attendu que le dirigeant n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire, et n'a transmis aucun document.
Attendu que le commissaire-priseur n'a pas pu prendre contact avec le dirigeant pour pouvoir effectuer l'inventaire.
Attendu que le tribunal ne peut que constater l'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, laquelle empêche le mandataire d'appréhender la consistance de l'actif et du passif de la société, en violation de l'article L653-5 al. 5 du code de commerce.
Attendu que le salon de coiffure ne pouvait pas fonctionner sans matériel, que Maître [C] n'a reçu aucune réponse du dirigeant.
Attendu que le tribunal considère que l'absence du dirigeant aux sollicitations du commissairepriseur démontre le détournement d'actifs en application de l'article L.653-4 al. 5 du code de commerce.
Attendu que Monsieur [Y] [W] n'a communiqué aucun élément de comptabilité à Maître [Z] [K] malgré plusieurs demandes.
Attendu que Monsieur [Y] [W] n'a notamment pas communiqué la liste des créanciers au liquidateur judiciaire, en violation de l'article L 653-8 al. 2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d'informer les éventuels créanciers.
Attendu qu'au-delà de l'absence de coopération, il ressort que la société n'a jamais déposé de comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis 2018.
Attendu qu'en l'absence de justification, le tribunal considère que la comptabilité n'a jamais été tenue depuis 2018, comme en fait obligation l'article L123-12 du code de commerce.
Attendu que l'article L653-5 al. 6 du code de commerce énonce que le fait de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion.
Attendu que le passif déclaré est de 27.860,14 euros.
Attendu que la collaboration avec les organes de la procédure et la restitution du matériel de l'entreprise auraient pu désintéresser les créanciers de la société LE PARISIEN.
Attendu que Monsieur [Y] [W] est seul responsable de ces fautes de gestion, étant le gérant de la société.
ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU
que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à I'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."
ATTENDU
que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens I'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU
que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU
que Monsieur [Y] [W] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entraîné la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.
ATTENDU
qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de
Monsieur [W] [Y]
une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
ATTENDU qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU
qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, VU les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, VU l'article 515 du code de procédure civile,
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER à l'égard de :
Monsieur [W] [Y] – [Adresse 4] [Localité 3]
né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité française.
Pour une durée de 5 ans.
ORDONNE
au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE
la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET
les dépens à la charge de Monsieur [Y] [W] pour la somme de 228,15 euros TTC dont TVA pour 12,65 euros et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l'article L.663-l'alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-12Code de commerce
- Article L. 631-4Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-3Code de commerce
- Article L. 653-4Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J03571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.