Décision deliberes contentieux general

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026000213
Formation
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 10 avril 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000213

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

assistés lors des débats : Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Lors de l'audience du 6 mars 2026, Maître [H] a demandé la jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 2025 003149 au motif qu'il existe un lien manifeste entre l'instance engagée par la société CARNEIRO à l'encontre de la société LECAPITAINE INDUSTRIE (RG 2025 003149) et l'appel en cause formé par cette dernière envers la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, qui était le maître d'œuvre.

Une partie des sommes réclamées par la société CARNEIRO est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société LECAPITAINE qui aurait commis une faute en ne s'étant pas assurée de la fourniture d'une garantie de paiement par la société BELLEE ZAFFIRO. L'appréciation de cette faute requiert la présence de la société BELLEE ZAFFIRO et de la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, le maître d'œuvre.

Maître [C] est favorable à la jonction. Il indique qu'il s'agit d'un ensemble contractuel indissociable sur les deux chantiers. Il soutient que la société LECAPITAINE a accepté les conditions de la sous-traitance sans en référer à la société COBI ENGINEERING REALISATIONS.

Maître [U] est favorable à la jonction indiquant qu'il est nécessaire que les parties soient au courant de l'ensemble du dossier, eu égard notamment à l'instance en paiement engagée par la société CARNEIRO contre la société BELLEE ZAFFIRO devant le tribunal de commerce de Caen.

Maître [V] représentant la société CARNEIRO s'oppose à la jonction au motif que son action contre la société LECAPITAINE INDUSTRIE repose uniquement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 protégeant le sous-traitant qui est d'ordre public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,

Le tribunal retient que la réparation d'un éventuel préjudice extra contractuel de la société CARNEIRO suppose que soient déterminées avec précision les sommes que le sous-traitant aurait dû percevoir d'une part, et les sommes effectivement reçues d'autre part.

Il convient que ces montants soient arrêtés contradictoirement et donc que soient entendus le maître d'œuvre et l'entrepreneur principal.

Par conséquent, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les affaires citées ci-dessous.

Le tribunal ordonne la jonction de la présente affaire inscrite sous le répertoire général 2026 000213 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 003149.

Dit que les dépens de la présente décision dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC doivent être avancés par la société LECAPITAINE INDUSTRIE (SAS).

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, président, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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