Décision aud affaires courantes vendredi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024001800
- Formation
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 03/04/2026
Références : 2024 001800 / 2024000021
LE TRIBUNAL
DEMANDEUR (S) : ENGIE DCP [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME [H] [E]
DEFENDEUR (S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : ME BATAILLE Stéphane, substitué par Me ARNAUD,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. NICOLAS LETELLIER
JUGES : M.FABRICE PETITPAS MME MARION CHOMBEAU
GREFFIER : ME EMERIC ROBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/04/2026
JUGEMENT DE CADUCITE
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société ENGIE DCP, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 08/01/2024, laquelle a enjoint la SARL [Localité 1] de payer à la société ENGIE DCP la somme en principal de 3.793,44 euros, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l'injonction a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 05/07/2024 ;
Le demandeur à l'injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que suite à divers renvois pour mise en état le Greffe a avisé les parties à comparaître pour plaidoirie à l'audience du 06/03/2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03/04/2026 pour plaidoirie le demandeur n'ayant pas comparu ;
Attendu qu'à l'audience du 03/04/2026 le demandeur n'a toujours pas comparu malgré le fait que le greffe et l'avocat du demandeur avait dûment informé l'avocat du demandeur que l'affaire serait retenue pour plaider à l'audience du 03/04/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s'expose, faute de comparaître à l'audience, à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu que le demandeur a sollicité la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, le demandeur étant non comparant bien que régulièrement avisé de la date d'audience de plaidoirie ;
Attendu qu'il convient de constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08/01/2024 ;
Condamne la société ENGIE DCP en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 472 et 473 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces,
Constate la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08/01/2024,
Condamne la société ENGIE DCP aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés 108,17€ TTC, outre les dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer,
Jugement prononcé le 03/04/2026 en audience publique, et signé par Monsieur NICOLAS LETELLIER, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.