Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026002752
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/03/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002752
DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [C], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS
DEFENDEUR(S): M. [V] [Y] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M. [V] [Y], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT
: M. Jean-Luc GUEDON
JUGES
: Mme Virginie YVON
: M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026 002752
Par exploit d'huissier en date du 09/03/2026, l'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner
M. [V] [Y]
, né le [Date naissance 1] à [Localité 2], exerçant une activité de maçonnerie générale, à [Localité 2], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, en fixer la date, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 25/03/2026. L'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [C], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; M. [V] [Y] ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter.
Maître [C] a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que «
Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale
» ; que
M. [V] [Y]
exerçant une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que Maître [C] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur M. [V] [Y] qui s'élève au jour de l'assignation, à la somme totale de 41.511,80 euros ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements de M. [V] est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre ;
Attendu que M. [V] [Y] n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ;
Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de M. [V] [Y], et de prononcer son redressement judiciaire, en l'absence d'information sur son patrimoine personnel, sur son seul patrimoine professionnel, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
M. [V] [Y], cité à comparaître, non comparant,
CONSTATE
la compétence du Tribunal de Céans,
CONSTATE la cessation des paiements de :
M. [V] [Y] Travaux de maçonnerie générale [Adresse 2] Siren : 493 624 910
PRONONCE
le redressement judiciaire de M. [V] [Y], sur son patrimoine professionnel,
DIT
qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 25/09/2024,
FIXE
à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 13/05/2026 à 09:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT
que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE
au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,
DESIGNE M. [X] [P] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL [U] [N] prise en la personne de Maître [U] [N] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4], mandataire judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL [B] prise en la personne de Maître [E] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
DIT
que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 25/03/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.