Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001062
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/85/00*
R.G.
: 2026001062
P.C.
: 2026-110
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2026
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 04/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SARL ARMORIDEM,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] [G] [E], représentant légal de la société, assisté par Monsieur [H], associé et Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [R] [F] DE LA SELARL [R] [F], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que l'activité est déficitaire depuis la création de la Société, sachant que la situation provisoire au 30 septembre 2025 semble démontrer une amélioration par rapport à 2024 ;
Que le dirigeant a mis en oeuvre les mesures de restructuration au niveau de la masse salariale et qu'il faudra plusieurs mois pour en observer les résultats ;
Que la conjoncture actuelle est relativement inquiétante même si le Dirigeant est en train de signer des marchés pour juin et juillet prochain ;
Qu'elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation et sollicite la fixation d'une provision mensuelle de 3.000€ afin de déterminer la capacité de la Société à présenter un plan de redressement ;
Attendu que Monsieur [Y] [S] [G] [E], représentant légal de la société, assisté par Monsieur [H], associé, indique au Tribunal :
Qu'il y a une augmentation du nombre des devis d'environ 20% ;
Que la société reste prudente et met tout en oeuvre pour redresser la situation ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire
émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République
, par écrit, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation et de fixer une provision mensuelle à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire de 3.000€ afin de déterminer si la Société est en mesure de régler les échéances d'un potentiel plan de redressement ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ; Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL ARMORIDEM [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 952820181 2023B01827
Fixe une provision mensuelle de 3.000€ à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi un avril deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.