Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025010034
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/37/09/96*

R.G.

: 2025010034

P.C.

: 2025-37

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE mercredi 24 septembre 2025

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

SARL BANDE ORIGINALE [Adresse 1]

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du Code de commerce.

Monsieur [L] [Y], Représentant légal de la Société a été appelé à comparaître en chambre du conseil et a comparu ;

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes de sa requête, Maître [W] [Z], Mandataire Judiciaire salarié de la SELARL [U] MJ-O prise en la personne de Maître [C] [U], ès qualités de Mandataire Judiciaire, expose :

Que la société BANDE ORIGINALE a été placée en sauvegarde par jugement en date du 15.01.2025 ;

Que la période d'observation a été prolongée de 6 mois par jugement du 9.7.2025 ; Que par ordonnance en date du 30.7.2025, Madame le Juge Commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce au prix de 85 000.00 € net vendeur, au profit de la société GAROTA DE IPANEMA à [Localité 1] ;

Que la vente a été régularisée par acte signé le 8.08.2025 ;

Que le prix de 85 000.00 € a été intégralement versé sur le compte du requérant ; Que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 311 138.43 € ;

Que le prix de vente du fonds ne permettra pas d'apurer le passif en totalité ; Que la société BANDE ORIGINALE ne disposant pas d'autre branche d'activité ni autre actif, elle ne sera pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde afin d'apurer le solde du passif ;

Qu'il demande de bien vouloir mettre fin à la période d'observation actuellement en cours et la conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [L] [Y], Représentant légal de la Société indique au Tribunal que la procédure de sauvegarde lui a permis de trouver un

indique au Tribunal que la procédure de sauvegarde lui a permis de trouver un acquéreur ;

Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert, par écrit, la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire ;

MAIS ATTENDU

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible,

Qu'en effet, le fonds de commerce ayant été vendu il n'existe plus aucune perspective d'activité ou de trésorerie ;

Que le montant de la vente ne permet pas de faire face au passif déclaré par les créanciers ;

Qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est avéré ; Que les conditions d'application de l'article L640-1 sont réunies ;

Attendu qu'il convient donc de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, , après avoir entendu Monsieur le Procureur en ses réquisitions, et en avoir délibéré,

Vu l'avis du juge-commissaire, Vu l'avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,

Met fin

à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.641-1 du Code de commerce.

Prononce

la liquidation judiciaire de : SARL BANDE ORIGINALE [Adresse 1] - activité : Restauration traditionnelle - RCS de [Localité 2] : 921041505 2022B04296

Fixe

, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au 24.09.2025 ;

Maintient Madame Pascale BOUYER, Juge Commissaire.

Nomme

Maître [U] DE LA SELARL [U] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

COMMET en qualité de Commissaire de Justice :

SELARL [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers

Ordonne

qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la notification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-24 du code de commerce ainsi qu'à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.

Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

Le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit

que les dépens du présent jugement ainsi que les frais de publicité et de signification seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq par: Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Signé électroniqueme@hambre et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Greffier associé

LE GREFFIER ASSOCIE Signé électroniquement paître Margaux MAUSSION-CASSOU Me Margaux MAUSSION-CASSOU

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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