Décision chambre pngo - nadine godfroid-hugonet

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025009316
Formation
Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
821 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025009316

JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026

ENTRE : La société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au barreau de LILLE sis [Adresse 2].

ET : La société GE WIND FRANCE SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Philippe REDON, Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

DEBATS

: à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit de Maître [P] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 30 Juillet 2025, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a assigné la société GE WIND FRANCE SAS pour :

DIRE ET JUGER

la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de la somme en principal de 6.697,46 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de la somme de 880,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNER

la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société GE WIND FRANCE SAS au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Attendu que la société GE WIND FRANCE SAS, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ; Que malgré de nombreuses réclamations amiables TOTALENERGIES MARKETING FRANCE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et de condamner la société GE WIND FRANCE SAS à lui payer la somme de 6.697,46 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Qu'il y a lieu de condamner la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

Qu'il y a lieu de condamner la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 880,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Qu'il y a lieu de condamner la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;

Que la société GE WIND France SAS succombant, devra supporter les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 6.697,46 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne

la société GE WIND FRANCE SAS au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société GE WIND France SAS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 880,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne

la société GE WIND France SAS aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026.

Le Greffier associé, La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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