Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00126
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
451 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R126 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP DESSEIGNE [Adresse 2]

CONTRE * La SAS GRENAILLAGE 42 N°SIREN : 500819883

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [K] [Localité 2] -Case n° 88 SELARL NEO DROIT [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 27/03/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS GRENAILLAGE 42 à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :

De la somme de 57820,07 €, montant du solde débiteur de son compte,

De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne se désiste de sa demande en paiement du solde débiteur du compte mais maintient ses demandes accessoires.

La défenderesse déclare s'en rapporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu qu'il sera pris acte du désistement de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne en raison du paiement des sommes réclamées à titre principal ;

Attendu que pour obtenir paiement la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a dû engager la présente prcédure ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles ; qu'il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS GRENAILLAGE 42 sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne au titre du paiement du solde débiteur du compte ;

Condamnons La SAS GRENAILLAGE 42 à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SAS GRENAILLAGE 42 aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistéelors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.