Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00120
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R120 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP DESSEIGNE [Adresse 2]

CONTRE * La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION N°SIREN : 827440272 [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

[Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Z] [T] -Case n° [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 01/04/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :

De la somme de 25908,23 €, montant du solde débiteur de son compte,

De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Le défendeur produit ses comptes annuels au 31/03/2025 et un relevé de compte bancaire au 31/03/2026 au soutien de sa demande de délais de paiement de 24 mois.

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne maintient ses demandes et s'oppose aux délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que la défenderesse qui ne conteste pas les sommes principales réclamées sollicite des délais de paiement trop important au regard de la nature de la créance ; qu'en conséquence il sera fait droit à sa demande dans la limite de 6 mois dans les termes ci-après ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Donnons acte à La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION de ce qu'elle ne conteste pas la somme principale réclamée ;

Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de

25 908,23 € ;

Autorisons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à se libérer de sa dette en 6 mensualités égales successives à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SAS ARCHIMBAUD CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.