Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01692
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1692 Numéro de Procédure collective : 2025RJ542
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL STE [Z] [F] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 931 691 877
Activité : L'exploitation d'un fonds de commerce de snack, traiteur, restauration traditionnelle, organisation évènementielle ainsi que toutes les activités annexes.
Dirigeant : Monsieur [Z] [L] [W] [F]
Comparution: en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 26/11/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L'entreprise débitrice susvisée a déposé le 21/11/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience en Chambre du conseil du 26/11/2025 par les soins du Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL STE [Z] [F] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL STE [Z] [F] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 13/11/2025,
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL STE [Z] [F].
Désigne Madame ROURE Caroline, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [J] [U] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Fixe provisoirement au 13/11/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SCP [V] [G], [M] [H] ET [R] [I], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 20/05/2026 la fin de la période d'observation,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 21/01/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 21/01/2026 à 15 heures 00 sis [Adresse 4] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.