Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026001246
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026

N° de rôle : 2026 001246

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 10 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

La SAS ATOUS CREDIT [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante d'une part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président

: François MARCHAND

Juges

: Jacques BEAUCIEL et Sylvie SAUVAGET

Ministère Public

: M.BLAKE HEIMBURGER

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 27 mars 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS ATOUS CREDIT [Adresse 2]

Une erreur de manipulation informatique a créé des confusions telles que notre jugement du 27 mars 2026 enrôlé sous le n° 2026516 est entaché d'erreurs grossières, quant à la présence du défendeur mentionnée en page de garde et à l'énoncé de certains motifs de la décision,

Qu'il convient de réparer ces erreurs conformément à l'article 462 du code de procédure civile en disant qu'en lieu et place de « comparante » page 1 ligne 16 il faut lire « non comparante » et que les motifs de la décision doivent purement et simplement être ainsi remplacés :

« Par requête en date du 06/01/2026, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de :

La SAS ATOUS CREDIT

[Adresse 3]

[Localité 2]

La SAS ATOUS CREDIT exploite une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 918 388 547,

La SAS ATOUS CREDIT a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée,

Il appert des éléments recueillis par le tribunal que la société ATOUS CREDIT n'a jamais accompli depuis sa création la moindre démarche réglementaire obligatoire caractérisant des lors un désintérêt total de son dirigeant et une absence évidente de suivi de ses affaires ni par lui-même ni par un professionnel du chiffre.

Qu'ainsi, le dirigeant n'a déposé aucun de ses comptes sociaux, qu'il a d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer et de plusieurs procédures collectives.

Qu'il résulte de ces circonstances que de sérieuses difficultés compromettent actuellement la continuité de l'activité commerciale et permettent de penser que l'entreprise est en état de cessation des paiements.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, soutient sa requête de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce »

Le reste sans changement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu notre jugement du 27 mars 2026 enrôlé sous le n° 2026516,

Constate que ce jugement est entaché d'erreurs matérielles,

Rectifie le dit jugement,

Dit qu'en lieu et place de « comparante » page 1 ligne 17 il faut lire « non comparante »

Dit que les motifs de la décision doivent purement et simplement être ainsi remplacés :

« Par requête en date du 06/01/2026, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'égard de :

La SAS ATOUS CREDIT [Adresse 2]

La SAS ATOUS CREDIT exploite une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 918 388 547,

La SAS ATOUS CREDIT a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée,

Il appert des éléments recueillis par le tribunal que la société ATOUS CREDIT n'a jamais accompli depuis sa création la moindre démarche réglementaire obligatoire caractérisant des lors un désintérêt total de son dirigeant et une absence évidente de suivi de ses affaires ni par lui-même ni par un professionnel du chiffre.

Qu'ainsi, le dirigeant n'a déposé aucun de ses comptes sociaux, qu'il a d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer et de plusieurs procédures collectives.

Qu'il résulte de ces circonstances que de sérieuses difficultés compromettent actuellement la continuité de l'activité commerciale et permettent de penser que l'entreprise est en état de cessation des paiements.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, soutient sa requête de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce »

Le reste sans changement

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.