Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2026008782
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008782

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] 75009 Paris Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : [Z] [M] [R] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: Mme Nadine BAPTISTE

Juges

: M. Pierre DEMICHEL

M François CAYRON

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 22/05/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 16/04/2026, la partie demanderesse :

SOCIETE GENERALE

a fait donner assignation à Monsieur

[Z] [M] [R] [P]

d'avoir à comparaitre le vendredi 22/05/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [P] [Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 41.663,10 € (Quarante et un mille six cent soixante-trois euros et dix centimes) en principal et intérêts échus au 18 mars 2026, outre intérêts à échoir au taux de 1,55% jusqu'à parfait paiement,

VOIR JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [P] [Z] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

S'ENTENDRE LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Attendu

que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé du 09 décembre 2019, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a consenti à la SARL [M] ET FILS un prêt professionnel d'un montant de 110.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1.55 % l'an.

Que Monsieur [Z] [M] s'est porté caution solidaire de l'engagement pris par la SARL [M] ET FILS au titre de cet emprunt en faveur de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, pour une durée de 108 mois à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de 71.500 € couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Que le 23 janvier 2023, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a placé la SARL [M] ET FILS en procédure de redressement judiciaire.

Que le 21 juillet 2023, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a converti cette procédure en liquidation judiciaire.

Que la liquidation a été clôturée le 02 mai 2025 pour insuffisance d'actifs.

Que tenant cette situation, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Z] [M] d'avoir à satisfaire à son engagement de caution en lui réglant la moitié de l'encours du prêt professionnel.

Que cette mise en demeure étant restée sans effet, la SOCIETE GENERALE se voit, par conséquent, que contrainte et fondée à saisir la juridiction de céans aux fins de voir condamner Monsieur [Z] [M] à lui verser la somme de 41.663,10 € (50% de l'encours en principal et intérêts à échus à la date du 18 mars 2026) au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts à échoir au taux de 1.55% jusqu'à parfait paiement.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE

Monsieur [R] [P] [Z] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 41.663,10 € (Quarante et un mille six cent soixante-trois euros et dix centimes) en principal et intérêts échus au 18 mars 2026, outre intérêts à échoir au taux de 1,55% jusqu'à parfait paiement.

JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

CONDAMNE

Monsieur [Z] [M] [R] [P] à payer à la requérante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.

CONDAMNE

Monsieur [Z] [M] [R] [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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