Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026005953
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 198 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005953
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 21/05/2026
Demandeur (s) : DISTRI-BAT SINISTRES [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 849 408 026 Représentant (s) : Maître [I] [G]
Défendeur (s) : FIRST STOP AYME [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 722 620 119 Représentant(s) : [Z] [J], SELARL [W] & ASSOCIES
Défendeur (s) : AREAS DOMMAGES [Adresse 3] N° SIREN : 775 670 466 Représentant (s) : SCP CHRISTOL & INQUIMBERT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
Le 1er décembre 2023, la société DISTRI-BAT SINISTRES (RCS 849 408 026) achetait un véhicule Ford Transit d'occasion (208 000 km) à la société OP pour un montant de 12.000 euros TTC.
Le 26 août 2024, la société DISTRI-BAT SINISTRES confiait ledit véhicule au garage FIRST STOP AYME (RCS 722 620 119) - assurée près de la société AREAS ASSURANCES (RCS 775 670 466) - pour le remplacement du kit de distribution.
Le 28 septembre 2024, la société FIRST STOP émettait une facture n°141079624 d'un montant de 1.078,73 euros TTC.
Le 30 septembre 2024, le véhicule précité était victime d'une casse du vilebrequin de son moteur.
Le 2 octobre 2024, la société DISTRI-BAT SINISTRES informait la société FIRST STOP de l'incident précité.
Le 4 octobre 2024, la société FIRST STOP indiquait prendre en charge la location d'un véhicule de remplacement le temps des réparations.
Le 30 janvier 2025, la société FIRST STOP informait la société DISTRI-BAT SINISTRES que la réparation avait été effectuée.
Le 10 février 2025, la société DISTRI-BAT SINISTRES informait la société FIRST STOP de l'existence de dysfonctionnements (manque de puissance, vibrations importantes, fuite du carter de distribution).
Le Le 14 février 2025, la société DISTRI-BAT SINISTRES confiait le véhicule au garage GRIM AUTO pour un manque de puissance. Ledit garage procédait au remplacement d'un injecteur.
Le 28 avril 2025, la société AREAS ASSURANCES provoquait une expertise amiable.
Entre le 28 avril et le 15 septembre 2025, une deuxième expertise était réalisée. L'expert aurait constaté une déformation du carter de distribution ainsi que de la poulie inférieure du vilebrequin ainsi que la casse de la poulie Dumper.
Le 15 septembre 2025, une troisième expertise aurait révélé un dommage sur le pignon de pompe à huile, des débris métalliques ainsi que de la pâte à joint dans le carter d'huile.
Le 16 septembre 2025, le garage SANCHEZ B établissait un devis d'un montant de 11.907,80 euros pour le remplacement du moteur.
Le 17 octobre, la protection juridique de la société DISTRI§BAT SINISTRES demandait à la société FIRST STOP AYME le règlement du montant de la facture.
PROCEDURE
Le 18 février 2026, la SASU DISTRI-BAT SINISTRES donnait assignation à la SAS FIRST STOP AYME et à la société AREAS DOMMAGES d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SASU DISTRI-BAT SINISTRES :
Par son assignation régulièrement reprise à la barre, la SASU DISTRI-BAT SINISTRES sollicite de la juridiction de céans de :
ORDONNER une mesure d'expertise confiée à tel expert automobile qu'il plaira à la juridiction de désigner avec notamment pour mission de :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications,
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. Se rendre sur le lieu du dépôt actuel du véhicule, c'est-à-dire, au GARAGE SANCHEZ B., [Adresse 4], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l'expert,
5. Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien de puis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
6. Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable du cabinet BCA EXPERTISE (défaut de montage lors du remplacement du moteur par le garage FIRST STOP), les décrire et préciser notament s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
7. Déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des défauts, désordres mécaniques et/ou nonconformités constatés,
8. Rechercher s'ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d'un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l'acquisition par la société DISTRI-BAT SINISTRES,
9. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
10. Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant,
11. S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse,
RESERVER les entiers dépens.
Au visa des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, la requérante fait valoir que :
POUR Ia SAS FIRST STOP AYME :
Par ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
JUGER que la SAS FIRST STOP AYME formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire de la société DISTRI-BAT SINISTRES.
POUR la société AREAS ASSURANCES :
Par ses Conclusions responsives régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves d'usage y compris de garantie formulées par la Mutuelle AREAS DOMMAGES à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée, de son résultat et des implications qui pourraient en ressortir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, concernant le moteur, l'expert amiable mandaté par la société AREAS ASSURANCES indique :
«Nous constatons une fuite d'huile moteur localisée sur la partie gauche du moteur en partie haute (sonde, ou joint de cache culbuteur) à déterminer.
[…]
Le GARAGE SANCHEZ détermine que cette faute provient d'un défaut d'étanchéité du carter de distribution.
Ce carter fait partie intégrante de l'intervention lors du remplacement du moteur. Cette fuite est imputable à l'intervention du réparateur FIRST STOP SETE.
La responsabilité du garage FIRST STOP SETE est donc engagée pour un manque de résultat lors de son intervention.
[…] * Nous constatons que le carter de distribution est déformé, avec mise en place de rondelle sur les fixations, le carter est à replacer, il est à l'origine de la fuite d'huile constatée».
Nous constations que la poulie inférieure du vilebrequin présente des déformations suite à dépose/repose, est à remplacer.
La poulie DUMPER présente une cassure sur la piste de la courroie, elle est à remplacer.
Le kit de distribution sera remplacé également.
Une seconde fuite est visible au niveau du joint de la pompe à vide ».
La lecture de ce document démontre l'existence de désordres affectant le moteur du véhicule en litige et un lien potentiel avec l'intervention réalisée par la société FIRST STOP AYME.
Il en résulte que la mesure d'expertise est justifiée par la possible mise en cause des défenderesses devant le juge du fond, d'une part, et qu'à cet égard la mesure d'expertise est utile pour établir tout ce dont pourrait dépendre la solution dudit litige.`
En conséquence, la juridiction fera droit à la demande d'expertise, et désignera M. [H] [A], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] avec pour mission de :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications,
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. Se rendre sur le lieu du dépôt actuel du véhicule, Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1], c'est-àdire, au GARAGE SANCHEZ B., [Adresse 4], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l'expert,
5. Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
6. Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable du cabinet BCA EXPERTISE (défaut de montage lors du remplacement du moteur par le garage FIRST STOP), les décrire et préciser notament s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
7. Déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des défauts, désordres mécaniques et/ou nonconformités constatés,
8. Rechercher s'ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d'un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l'acquisition par la société DISTRI-BAT SINISTRES,
9. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
10. Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant,
11. S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse,
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
PRENONS acte des protestations et réserves d'usage des sociétés défenderesses quant à la
mesure d'expertise,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et nommons M. [H] [A], [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications,
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. Se rendre sur le lieu du dépôt actuel du véhicule, Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1], c'est-àdire, au GARAGE SANCHEZ B., [Adresse 4], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l'expert,
5. Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
6. Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable du cabinet BCA EXPERTISE (défaut de montage lors du remplacement du moteur par le garage FIRST STOP), les décrire et préciser notament s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
7. Déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des défauts, désordres mécaniques et/ou nonconformités constatés,
8. Rechercher s'ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d'un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l'acquisition par la société DISTRI-BAT SINISTRES,
9. Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
10. Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant,
11. S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
DISONS qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
DISONS que la présente Ordonnance sera transmise par le Greffe à l'expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée par l'a SAS DISTRI-BAT SINISTRES au greffe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente Ordonnance par le Greffe, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il aura reçu avis du versement de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans un délai de 4 (mois) mois après réception de cet avis,
DISONS que lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 (deux) mois à compter de l'avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l'expertise, Monsieur [C] [R], lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant, notamment, de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal,
DISONS que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait son objet,
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le juge chargé des expertises près du présent Tribunal,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.