Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026005214
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005214
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) : Hérault nettoyage [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 944 847 409 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges
: Mme Olivia COTHIER MAUGER
M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 30/01/2026, la partie demanderesse : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société Hérault nettoyage d'avoir à comparaitre le vendredi 20/02/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Entendre constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 24 juillet 2025 avec toutes conséquences de droit.
S'entendre condamner la société HERAULT NETTOYAGE à payer à la société LOCAM la somme de 13.049,69 € TTC suivant décompte arrêté au 3 décembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Entendre ordonner à la société HERAULT NETTOYAGE d'avoir à restituer le site internet loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
S'entendre condamner la société HERAULT NETTOYAGE à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC
Entendre ordonner l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du CPC.
S'entendre condamner la société Hérault nettoyage aux entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause et des pièces versées aux débats qu'au terme d'un contrat du 24 juillet 2025 la société HERAULT NETTOYAGE a fait appel à la société HORIZON pour la création d'un site internet.
Que la société HERAULT NETTOVAGE a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 48 échéances successives.
Que conformément à l'article 22 des conditions générales du contrat, la société HORIZON a cédé le contrat de location à la société LOCAM, cette cession ayant été acceptée par la société HERAULT NETTOYAGE dès la signature du contrat de location.
Que la société HORIZON a livré le site web commandé à la société HERAULT NETTOYAGE.
Que le fournisseur, la société HORIZON, a facturé le site web à la société LOCAM par facture du 11 août 2025 aux fins de règlement.
Que la cession a été notifiée à la société HERAULT NETTOYAGE par l'envoi de la facture unique de loyers adressée par la société LOCAM le 12 août 2025.
Que la société LOCAM a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à la société HERAULT NETTOYAGE de développer sa visibilité par la création d'un site internet moyennant 48 versements de 202,00 € HT soit 242,40 € TTC par mois.
Que la société HERAULT NETTOYAGE n'a jamais respecté les règlements et cumulait 3 échéances impayées au 10 novembre 2025.
Que faisant application du contrat, la société LOCAM lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2025 afin d'inviter la société HERAULT NETTOYAGE à rattraper le retard enregistré à peine d'application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Cette mise en demeure conforme à l'article 1344 du Code Civil n'a pas été suivie d'effet.
Qu'en conséquence, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1225 du Code Civil, la constatation de l'application, de plein droit, de l'article 19 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.
Ainsi que la condamnation effective de la société HERAULT NETTOYAGE à lui payer la somme de 13.049,69 € TTC suivant décompte arrêté au 3 décembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement se décomposant comme suit
MONTANT DE L'ARRIERE : 1317.53
44 loyer(s) à échoir du 10/01/26 au 10/08/29 : 10665,60
Indemnité et clause pénale 10,00 % : 1066.56
MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES : 13049,69 Euros
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate
la résiliation de plein droit du contrat signé le 24 juillet 2025 avec toutes conséquences de droit.
Condamne
la société HERAULT NETTOYAGE à payer à la société LOCAM la somme de 13.049,69 € TTC suivant décompte arrêté au 3 décembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne
la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Ordonne
à la société HERAULT NETTOYAGE d'avoir à restituer le site internet loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
Condamne
la société HERAULT NETTOYAGE à payer à la société LOCAM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
Condamne
la société Hérault nettoyage aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.