Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026004713
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004713
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] Représentant (s) : [G] [R], SELARL CHATEL & ASSOCIES
Défendeur (s) : Al [H] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 849 387 279 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges:
Mme Olivia COTHIER MAUGER
M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 23/01/2026,
La partie demanderesse :
LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION LANGUEDOC [Localité 2]
A fait donner assignation à la partie défenderesse :
[Y]
D'avoir à comparaitre le vendredi 20/02/2026 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l'arrêté du 21 mars 2017,
Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,
Vu l'absence de conciliation,
Vu les pièces versées au débat,
S'entendre condamner [D] [H] à payer la somme de 1.906 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois d'aout 2025 ainsi qu'à
remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de décembre 2024.
S'entendre condamner en tout état de cause, [Y] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
S'entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à l'entière demande de la caisse requérante laquelle est bien fondée au vu des pièces produites au dossier ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 400 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société Al [H]
qui ne comparait pas ni personne pour elle à payer la somme de 1.906 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois d'aout 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de décembre 2024.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne [Y]
à payer LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Y]
aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier.
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.