Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
2026004117
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 024 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004117

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 13/03/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS

Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 809 205 735 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Stéphane FULCRAND

Juges:

Mme Olivia COTHIER

MAUGER

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats à l'audience publique du 20/02/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 23/01/2026, val hor a fait assigner LA FEE DES FLEURS d'avoir à comparaître le vendredi à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir donner acte à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées aux présentes.

S'entendre condamner la SAS LA FEE DES FLEURS à payer à l'association VAL'HOR les sommes de :

1.872 € au titre des cotisations annuelles impayées 2021 à 2024.

48 € TTC, outre les frais d'huissiers,

960 € TTC d'indemnité en cas de contentieux comme ici,

224,67 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations.

Avec intérêts sur ces montants au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inferieure à trois fois le taux légal.

Entendre juger en outre l'exécution de la requise envers la requérante au titre de ses obligations de déclaration et du non-paiement consécutif de ses cotisations comme fautive est constitutif d'un préjudice moral, et dès lors en réparation et cessation.

Voir ordonner la publication par voie de presse de la décision à intervenir dans deux journaux périodiques au choix de l'association VAL'HOR, l'un hebdomadaire, l'autre mensuel, aux frais et à charge de la requise et dans la limite de 5000 € par publication.

S'entendre condamner la SAS LA FEE DES FLEURS à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du CPC).

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que VAL'HOR, l'association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage, est une organisation interprofessionnelle agricole (ou plus communément « interprofession » agricole) au sens des articles L 632-1 et suivants du code rural et da la pèche maritime.

Que la requise exerce l'activité professionnelle de vente de fleur, plantes et produits accessoires et est adhérente auprès de l'association VAL'HOR, organisation interprofessionnelle regroupant des professionnels de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Que par plusieurs courriers, la requérante sollicitait auprès de la requise ses déclarations obligatoires d'activité pour paiement de ses cotisations annuelles dues pour les années 2021 à 2024 incluses. En vain.

Que malgré mises en demeure des 12 décembre 2025 et 15 janvier 2026, il reste dû la somme principale de 1.872 € au titre des cotisations impayées. De sorte que la requérante est contrainte de s'adresser à justice pour paiement.

Attendu que VAL'HOR a adressé à la SAS LA FEE DES FLEURS les bordereaux recto-verso de déclaration de l'activité et d'appel à cotisation les 17/02/2022, 16/01/2023, 29/01/2024, et 27/01/2025 pour les campagnes 2021 à 2024 respectivement.

Que la requise a été systématiquement invitée à modifier si nécessaire les informations la concernant et figurant sur les déclarations d'activité et/ou les montants indicatifs figurant sur les appels à cotisation, et à retourner les bordereaux.

Que faute de réponse dans le délai imparti, VAL'HOR a procédé à l'évaluation d'office et a exigé le règlement du montant évalué d'office par mise en demeure le 15/01/2025 d'avoir à payer la somme de 3.104,64 € ainsi détaillée :

Principal cotisations évaluées d'office pour les années 2021 à 2024 incluses : 1.872 € à savoir :

Année 2021 : 468 €

Année 2022 : 468 €

Année 2023 : 468 €

Année 2024 : 468 €

Majorations règlementaires de couts de recouvrement : 960 €

Pénalités règlementaires 12% de la cotisation 2021 à 2024 : 224,64 €.

Qu'il est donc due et exigible la somme de 1.872 € au titre des cotisations échues à la date du 3 décembre 2025 dont 468 € pour l'année 2024.

Qu'en outre, selon les articles 3 et 4 des accords interprofessionnels étendus précités et l'article L 632-6 du Code rural et de la pèche maritime précités « Les couts induits pour VAL'HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu'ils figurent au barème annexé au présent accord, sont à la charge du redevable concerné ». De sorte que sont dues à ce titre les sommes de :

48 € TTC, outre les frais d'huissiers

960 € TTC d'indemnité en cas de contentieux comme ici

224,64 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision par voie de presse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Donne

acte à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées aux présentes.

Condamne la SAS LA FEE DES FLEURS à payer à l'association VAL'HOR les sommes de :

1.872 € au titre des cotisations annuelles impayées 2021 à 2024,

48 € TTC, outre les frais d'huissiers,

960 € TTC d'indemnité en cas de contentieux comme ici,

224,67 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations,

avec intérêts sur ces montants au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inferieure à trois fois le taux légal.

Dit n'y avoir lieu à publication de la décision par voie de presse.

Condamne

la société SAS LA FEE DES FLEURS à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne

la société SAS LA FEE DES FLEURS aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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