Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025015820
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015820
Numéro PC : 4147436
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
22/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]
Me Vincent AUSSEL ARCHE [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur(s) : Trèfle Concept (SAS) [Adresse 3] : 920 118 619 Représentant(s) : Me BARTHELEMY Charlotte
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Achille AMET M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats à l'audience de chambre du conseil du 18/05/2026
Faits et Procédure :
La SAS TREFLE CONCEPT est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 07/10/2022, sous le numéro 920 118 619, pour l'exercice d'une activité de fourniture, vente et service d'aliments et boissons,
En pratique, la SAS TREFLE CONCEPT exerce des fonctions alliant restauration traditionnelle et bar, avec la mise à disposition de jeux de société, de jeux de salon et d'un espace kara oké sur la commune de [Localité 2], [Adresse 4],
En raison d'une année 2024 marquée par la croissance du chiffre d'affaires ayant conduit à une hausse de la masse salariale, la société a subi en 2025 un ralentissement significatif de son activité compromettant dès le mois d'août 2025 sa capacité à faire face à ses charges courantes,
Dans ce contexte, alors que l'activité était en repli et que la trésorerie était rapidement consommée, le dirigeant de la SAS TREFLE CONCEPT a été contraint de déclarer la cessation
des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire effectivement prononcée suivant jugement du Tribunal de céans en date du 29/09/2025,
Par jugement en date du 21/11/2025, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme,
Le dirigeant a finalement fait part de sa volonté de parvenir à la présentation d'un plan de redressement par voie de cession, conduisant à la désignation de la SELARL FHBX représentée par Me [T] [N] en qualité d'administrateur judiciaire suivant jugement en date du 13/02/2026,
Un délai a été ouvert pour procéder à la présentation des offres de cession, dans lequel deux offres initiales de reprise ont été déposées entre les mains de l'Administrateur judiciaire,
Une première offre avait été formulée par Messieurs [R] [P] et [G] [P] qui se sont finalement rétractés dans le cadre du délai ouvert pour l'amélioration des offres,
Une seconde offre avait été formulée par la société KJ INVEST, SASU au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé à Millau et immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 944 448 935, la société était représentée par sa présidente [S] [K] et assistée de Maître Thomas BILLET, avocat au barreau de Montpellier, laquelle s'est vue substituée par Monsieur [O] [K], né à Dakar, de nationalité française, pour porter personnellement l'offre de reprise,
L'offre de reprise présentée par Monsieur [O] [K] prévoyait notamment le virement du prix de cession, soit 30.000,00 €, sur le compte du mandataire judiciaire avant la tenue de l'audience ce qui n'a pas été effectué sans s'attarder sur les conditions dans lesquelles la substitution de pollicitant est intervenue,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
A ce stade de la procédure, il apparait que la situation de trésorerie de la société TREFLE CONCEPT, autour de + 80 K€, demeure suffisante pour assurer la poursuite de l'activité et envisager la prolongation de la période d'observation,
Il apparait encore que le dirigeant n'exclut pas la possibilité de parvenir à la présentation d'un plan de continuation directement ou en s'appuyant sur un nouveau collaborateur récemment recruté,
Il convient dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre du redressement judiciaire et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation,
Dans le même temps, il convient également de ménager l'opportunité d'envisager une solution de cession qui reste une hypothèse crédible de sortie du redressement judiciaire notamment s'il advenait que la SAS TREFLE CONCEPT ne soit pas en capacité de pouvoir parvenir à la présentation d'un plan de continuation,
Au visa de l'article R.642-1 dernier alinéa du Code de commerce « En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. »,
Tant l'administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire ont soutenu l'irrecevabilité de la seule offre déposée et ont indiqué qu'un renvoi de l'affaire permettrait de pouvoir susciter de nouvelles offres de cession sans exclure la possibilité de présentation d'un plan de continuation que la SAS TREFLE CONCEPT pourrait privilégier,
La SAS TREFLE CONCEPT, assistée de son conseil, a comparu en la personne de son représentant légal qui a confirmé sa capacité à pouvoir poursuivre l'exploitation dans le but d'explorer toute solution qui permettrait d'éviter la conversion en liquidation judiciaire,
Le Juge-commissaire dans son rapport s'est prononcé en faveur d'un renvoi de l'affaire avec fixation d'une nouvelle date limite de dépôt des offres,
Le ministère public s'est prononcé en faveur du maintien de l'activité et du renvoi de l'affaire en usant des dispositions de l'article R.642-1 du Code de commerce, l'offre de cession déposée étant manifestement irrecevable,
Attendu que l'absence de consignation du prix de cession par le candidat cessionnaire affecte directement la recevabilité de l'offre sans qu'il soit nécessaire de procéder à son examen au fond, ni de s'interroger sur les conditions entourant la substitution de pollicitant,
Attendu que la SAS TREFLE CONCEPT justifie de capacités de financement suffisantes pour solliciter le renouvellement de la période d'observation qui a expiré,
Attendu enfin que la fixation d'une nouvelle date limite de dépôt des offres dans le calendrier tel que fixé au dispositif apparait opportune,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5 et R. 642-1 du Code de commerce,
Vu le rapport de l'Administrateur judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Vu
le rapport de Monsieur le Juge-commissaire,
Vu les réquisitions du procureur de la République,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'offre de cession de Monsieur [O] [K],
ORDONNE
le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois à compter rétroactivement du 29/03/2026,
FIXE
conformément aux dispositions de l'article R.642-1 dernier alinéa du Code de commerce une nouvelle date pour le dépôt des offres et l'amélioration des offres existantes au lundi 08/06/2026 à 18 heures, les offres devant être formalisées entre les mains de l'Administrateur judiciaire désigné à l'adresse suivante [Courriel 1],
DIT
que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 29/06/2026 à 8 heures 30 afin que le Tribunal de céans statue sur les propositions de cession des repreneurs ou sur le maintien de l'activité,
DIT
que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
MAINTIENT la poursuite d'activité jusqu'au 29/09/2026,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.