Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2025014389
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 014389

Numéro PC : 4147246

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

27/03/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : OCMJ es qualité de liquidateur de [Localité 1] (SELAS) [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : AGS [Localité 2] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : Me BARTHELEMY [Y]

Défendeur (s) : M [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant (s) : Me BARTHELEMY [Y]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience en chambre du conseil du 13/03/2026

Faits et Procédure :

Par exploit en date du 21/10/2025, la SELAS OCMJ agissant par Maître [L] [O] es qualités de liquidateur de la société [Localité 1], a fait donner assignation aux fins d'entendre reporter la date de cessation des paiements de la SARL [Localité 1] au

04/01/2024 et ordonner toute publicité utile et dire les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 13 mars 2026.

Prétentions et Moyens des parties :

La SELAS OCMJ, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la société [Localité 1] maintient au pus fort ses demandes et le rejet des demandes de la Monsieur [H] et de la SARL [Localité 1].

La SARL [Localité 1] et Monsieur [Z] [H] concluent à la mise hors de cause de Monsieur [H], dirigeant de la société [Localité 1] aux motifs que celui-ci n'a aucune qualité pou être entendu ou appelé, ni en tant que dirigeant, ni à titre personnel et qu'aucune prétention n'est élevée à son encontre.

Que d'autre part, ils sollicitent le rejet de la demande de report de la date de cessation des paiements de la SARL [Localité 1], le liquidateur ne démontrant pas que l'état de cessation des paiements soit antérieur à la date du 19 mars 2025, date provisoirement fixée par le Tribunal, et puisse précisément être fixée au 4 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu que l'article L.631-8 du Code de commerce dispose :

« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée êtres intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L.611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »

Que sur la mise en cause de Monsieur [Z] [H], il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, qu'il n'a aucune qualité pour être entendu ou appelé ni en tant que dirigeant, ni à titre personnel. Qu'il doit en conséquence être mis hors de cause.

Attendu que sur la demande de report de date de cessation des paiements, il n'est pas contesté par la société [Localité 1] l'existence de dettes de l'entreprise notamment sociales dûment exigibles à la date du 04/01/2024 et qui n'ont pas été apurée à date, savoir la caisse KLESIA pour plus de 8 000 € et l'URSSAF pour plus de 12 000 €.

Que la quasi-totalité de ces montants sont relatifs à des cotisations pour la caisse KLESIA dues pour les mois de mai à novembre 2023 donc dû au plus tard au 15/12/2023, alors que la créance URSSAF concerne des cotisations pour juillet à novembre 2023 pour plus de 12 000 €, exigibles par définition également au plus tard le 15/12/2023 et non réglées à date.

Que dans le cadre du bilan de la société [Localité 1] arrêté au 31/12/2023 figurent des disponibilités pour seulement 961 €.

Et surtout des dettes fiscales et sociales, donc par définition parfaitement exigible, pour 169 608 € avec une dette URSSAF « sécurité sociale » pour 53 103 € et une date « [S] » c'est-àdire caisse KLESIA pour 16 323 €.

Que ces sommes sont intégrées à son bilan régulièrement établi pour l'exercice clos au 31/12/2023, elles étaient donc parfaitement exigibles au 31/12/2023 et constituaient donc des dettes auxquelles elle ne pouvait faire face, à défaut de produire un quelconque moratoire de la part de ses créanciers.

Qu'il était aussi dû à la date du 04/01/2024 un solde qui n'a jamais été apuré au bénéfice de la Banque SOCIETE GENERALE dû depuis le 01/02/2023 pour 28 809,77 €.

Qu'il est donc fait la démonstration qu'au plus tard, au 04/01/2024, il existait un passif exigible qui n'a pas été acquitté.

Attendu qu'il est de jurisprudence constante le fait que doivent être uniquement prises en compte les disponibilités détenues par l'entreprise et en aucun cas des créances sur des clients, dont il est avéré gu'elles n'ont pas été acquittées à échéance.

Qu'il ressort des pièces produites que la Société [Localité 1] était dans l'impossibilité de rembourser au 04/01/2024 la dette SOCIETE GENERALE sonnant pour 28 809 € ni les dettes URSSAF et KLESIA pour plus de 20 000 € qui n'ont jamais été réglées.

Que la société [Localité 1] ne peut donc soutenir détenir un actif disponible à la date du 04/01/2024.

Qu'elle était donc bien en état de cessation de paiements à cette date.

Que l'était de cessation de paiement étant donc avéré au 04/01/2024, et c'est à cette date que le Tribunal doit ordonner report.

Attendu que les dépens doivent être passés en frais privilégiés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du jugement commissaire,

Met Monsieur [Z] [H] hors de cause,

Ce faisant, vu les dispositions de l'article L.631-8 du Code de commerce,

Reporte la date de cessation des paiements de la SARL [Localité 1] au 04/01/2024

Ordonne toute publicité utile,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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