Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
2025013658
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013658

Numéro PC : 4147015

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

22/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]

Défendeur (s) : SIRIUS (SAS) [Adresse 2]A [Localité 1] : 915 014 062 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats en chambre du conseil du 18/05/2026

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 28/04/2025 au bénéfice de

la SAS SIRIUS * Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de continuation proposé par la SAS SIRIUS.

Il ressort des éléments exposés par la SAS SIRIUS et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par :

SAS SIRIUS

Constatant

qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,

Fixe la durée du dit plan à 10 ans

Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Dès l'arrêté du plan : * Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €

La SAS SIRIUS devra apurer les frais de justice et elle devra régler sans délais les créances inférieures ou égales à 500 €.

A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :

─ Passif privilégié et chirographaire

La SAS SIRIUS propose de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [S] [K], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :

Option unique : 100% sur une période de 10 ans en 10 annuités constantes, la première intervenant à date anniversaire de la présente décision, les suivantes aux dates anniversaires successives

Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [X] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan :

SAS SIRIUS

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles constantes.

Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles constantes.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit

que

la SAS SIRIUS

devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des fonds de commerce exploités par la SAS SIRIUS pendant la durée d'exécution du plan :

Etablissement sis [Adresse 3], SIRET 915 014 062 00060

Etablissement sis Centre Médical [Adresse 4], SIRET 915 014 062 00078

Dit

que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe

les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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