Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025013658
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013658
Numéro PC : 4147015
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
22/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : SIRIUS (SAS) [Adresse 2]A [Localité 1] : 915 014 062 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats en chambre du conseil du 18/05/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 28/04/2025 au bénéfice de
la SAS SIRIUS * Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de continuation proposé par la SAS SIRIUS.
Il ressort des éléments exposés par la SAS SIRIUS et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
SAS SIRIUS
Constatant
qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
Dès l'arrêté du plan : * Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SAS SIRIUS devra apurer les frais de justice et elle devra régler sans délais les créances inférieures ou égales à 500 €.
A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
─ Passif privilégié et chirographaire
La SAS SIRIUS propose de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [S] [K], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
Option unique : 100% sur une période de 10 ans en 10 annuités constantes, la première intervenant à date anniversaire de la présente décision, les suivantes aux dates anniversaires successives
Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [X] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan :
SAS SIRIUS
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit
que
la SAS SIRIUS
devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Ordonne l'inaliénabilité des fonds de commerce exploités par la SAS SIRIUS pendant la durée d'exécution du plan :
Etablissement sis [Adresse 3], SIRET 915 014 062 00060
Etablissement sis Centre Médical [Adresse 4], SIRET 915 014 062 00078
Dit
que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe
les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.