Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025013654
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013654
Numéro PC : 4146359
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
03/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : LA POISSONNERIE [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] : 837 507 136 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges
: M Frank RAYMOND
M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : M. [D] [S]
Débats à l'audience en chambre du conseil du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 04/10/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de : LA POISSONNERIE [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] - une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur judiciaire.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-15-II du Code de commerce que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »
Attendu que la SARL LA POISSONNERIE [Localité 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 15/02/2018, sous le numéro 837 507 136, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de poissonnerie.
Attendu qu'en pratique, la société exerce une activité de poissonnerie, traiteur et restaurant,
Attendu que par jugement en date du 04/10/2024, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LA POISSONNERIE [Localité 1] et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 22/11/2024.
Attendu que par jugement en date du 20/12/2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintient de la période d'observation et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 21/03/2025,
Attendu que par jugement en date du 02/05/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 19/09/2025,
Attendu que par requête en date du 02/10/2025, la SARL LA POISSONNERIE [Localité 1] a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du redressement judiciaire ouvert à son bénéficie afin de finaliser son projet de plan de redressement qui restait à parfaire et de produire à l'appui une documentation comptable certifiée par son expert comptable.
Attendu que dans ce contexte, sur réquisitions du Ministère public, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation suivant jugement en date du 17/10/2025.
Attendu que malgré la demande du Mandataire judiciaire, le projet de plan de redressement n'a pas été rectifié par le débiteur et les éléments comptables certifiés n'ont pas été produits.
Attendu que force est de constater que toutes les chances ont été données au débiteur afin qu'il puisse parvenir à la présentation d'un plan de redressement.
Attendu qu'en l'état des constatations et compte tenu des délais écoulés, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L.631-15 du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,
Met fin à la période d'observation,
Prononce d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de LA POISSONNERIE DE [Localité 3] (SARL), prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de Commerce,*
Maintient M. Pierre MARTINEZ, Juge Commissaire.
Maintient Me [V] [K], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément a la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.