Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025011663
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011663
Numéro PC : 4146822
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
10/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : ALPIROC (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 533 631 669 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Bernard GERMAIN Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 30/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 04/03/2025 au bénéfice de la SARL ALPIROC.
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de continuation proposé par la SARL ALPIROC.
Il ressort des éléments exposés par la SARL ALPIROC et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
SARL ALPIROC
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 8 ans
Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit : * Dès l'arrêté du plan : Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SARL ALPIROC devra apurer les frais de justice et elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 € sans délais. A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire : Passif privilégié et chirographaire
La SARL ALPIROC propose de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [S] [B], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
Option 1 : 100% sur une période de 8 ans en 8 annuités constantes Option 2 : 60% sur une période 3 ans en 3 annuités constantes et abandon du solde Option 3 : 15% à l'homologation du plan et abandon du solde
Prend acte des délais et abandons consentis par les créanciers dans le cadre de la consultation, selon l'état des réponses dressé par le mandataire judiciaire joint au présent jugement
Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [V] [C] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan :
SARL ALPIROC
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement dite option 1 consistant en un règlement de 100 % sur 8 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 8 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit que la SARL ALPIROC devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Prend acte de l'engagement de la SCI CAP123, SIREN 901 925 347 de procéder au remboursement de la somme de 21 550 € due à la SARL ALPIROC dans un délai de deux ans par 24 échéances mensuelles constantes et consécutives à compter du présent jugement et ordonne que lesdits remboursements interviennent entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
Déclare inaliénable le fonds de commerce de la SARL ALPIROC et des éléments immobilisés qui le composent sis [Adresse 3], SIRET 533 631 669 00025, pendant toute la durée d'exécution du plan
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.