Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
2025009320
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
389 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009320

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 13/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LPCR GROUPE (SAS) [Adresse 1] SIREN : 528 570 229 Représentant (s) : NON-COMPARANT

Défendeur (s) : ACTUEL IMMOBILIER (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Bernard GERMAIN

Juges

: Mme Catherine FANDIN

M. Nigel CONNOR

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 25/03/2026

Fait et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 30/04/2026 de la

SAS LPCR GROUPE

, Monsieur le Président a rendu le 06/05/2025, une ordonnance contre la

SARL ACTUEL IMMOBILIER

, pour le paiement des sommes suivantes :

2 314,81 € montant de 3 factures suite à un contrat de réservation de berceau en date du 8 janvier 2020 avec intérêts de 3 fois de taux de l'intérêt légal soit 359,52 € ainsi que 120 € pour frais de recouvrement et les dépens.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 16 juin 2025 la SARL ACTUEL IMMOBILIER a forme opposition.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans. La

SAS LPCR GROUPE

ne s'est pas présentée ni personne pour elle bien que régulièrement convoquée.

Attendu que la

SARL ACTUEL IMMOBILIER

soutient ne pas être débitrice de la somme réclamée et conclut à la caducité de l'injonction de payer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – la

SAS LPCR GROUPE

n'ayant pas justifie les sommes qu'elle revendiquait.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.

Dit la SARL ACTUEL IMMOBILIER justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.

Met

à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 6 mai 2025.

Condamne

la

SAS LPCR GROUPE

en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 113,20 € TTC.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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