Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
2025008623
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008623

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 11/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CABINET GUENERET (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA - AVOCATS ASSOCIES A LA COUR

Défendeur (s) : GRIFFOUL CASTELNAUDARY (SCI) [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Christian MARANDON

Juges:

Mme Sybille IMBERT

M Francois CAYRON

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 16/03/2026

Faits et Procédure :

A la date du 02/04/2025 la SAS CABINET [U] [M] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 2040 €, les frais de sommation à payer soit 182,90 € et les frais de requête, soit 56,10 €.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 25/07/2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 Mars 2026 et mise an délibéré à cette date

Mars 2026 et mise en délibéré à cette date.

Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle.

La société CABINET [U] [M] maintient au plus fort sa demande en paiement de la somme de 2040 € avec intérêts légaux à compter du 24/02/2025 et sollicite 2500 € de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l'article 700.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet [U] [A], exerçant une activité de géomètre, a été sollicité par la SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY afin de réaliser différentes prestations techniques. Un devis a été établi par le cabinet [U] [A], validé par la SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY, qui a ainsi expressément accepté les conditions d'intervention du cabinet [U] [A] en signant le devis le 28 juin 2024, ce qui vaut engagement contractuel. Le cabinet [U] [A] en signer a accompli les prestations convenues, comme en attestent les transmissions des pièces concernant la division par mails. Que ces diligences ont fait l'objet de la facture d'honoraires n°F2407015 en date du 12 juillet 2024 d'un montant de 2 040€ TTC, conformément au devis. Que cependant cette facture demeure impayée.

Attendu que la SAS Cabinet [U] [A] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts au taux légal qui sont appliqués.

Attendu qu'il convient d'allouer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu que s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort, l'exécution provisoire est de droit.

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir la demande en principal de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Dit

que la SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.

Et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile,

condamne

la SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY à payer à la requérante, les sommes suivantes :

2040 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise ne demeure du 24 février 2025 ainsi que 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne

SCI GRIFFOUL CASTELNAUDARY en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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