Décision chambre 2 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025004047
- Formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 830 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004047
JUGEMENT DU 18 mai 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
la Sté ARNG CONSEIL
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L'affaire évoquée le 02 février 2026 a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE : * Sté ARNG CONSEIL
[Adresse 1]
Activité : Assistance et conseil notamment en matière commerciale et ressources humaines ; Coaching individuel et collectif ; développement personnel, apporteur d'affaires ; toutes activités liées directement ou indirectement à l'activité principale ; personnalisation d'étiquettes de vins achat et négoce de tout produits et notamment négoce de vin
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2018B00098 (835 126 897)
comparant(e)
Monsieur [T] [H],
comparant en qualité de représentant légal
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 05-05-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sté ARNG CONSEIL.
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par la Sté ARNG CONSEIL.
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la Sté ARNG CONSEIL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :
Sté ARNG CONSEIL
[Adresse 1]
Activité : La personnalisation d'étiquettes de vin, achat et négoce de tout produit et notamment négoce de vin; l'activité d'assistance et de conseil notamment en matière commerciale et ressources humaines; le Coaching individuel et collectif et développement personnel; l'activité d'apporteur d'affaires; toutes activités liées directement ou indirectement à l'activité principale. Siren : 835126897
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT
que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont les principales caractéristiques sont les suivantes : * remboursement de 100 % du passif selon un échéancier progressif comme suit :
Il est expressément précisé que :
Si les résultats de l'entreprise le permettent, des remboursements anticipés ou supérieurs aux annuités prévues pourront être effectués,
Cette progressivité est indispensable pour permettre les investissements nécessaires à la pérennité de l'activité et, in fine, au remboursement intégral des créanciers.
Cette proposition de plan s'inscrit dans la continuité de celle qui sera présentée à l'issue de la période d'observation.
TOTAL PASSIF
254 985,11 €
DETTES A ECHOIR
1€
DETTES PROVISIONNELLES
0,00 €
DETTES CONTESTEES
10 093,29 €
PASSIF ECHU NON CONTESTE
244 890,82 €
créance inférieures à 500€ * €
Créance superpriviligiée AGS
Créances gelées durant toute la durée du plan
10 093,29 €
PASSIF OBJET DU PLAN (Hypothèse rejet de
contestation créances échues)
246 012,40 €
[…]
OPTION 1: 100% du passif sur 10 ans
[…]
Les réponses des créanciers peuvent ainsi être résumés dans le tableau suivant :
[…]
Montant des non définitif (Provisionnel, ( nce) : 0,00
% du montant
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [Z] ([Adresse 2]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND
les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la Sté ARNG CONSEIL comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT
que le paiement du premier pacte interviendra le 18 mai 2027 ;
RAPPELLE
que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT
que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE
la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.