Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00234
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00234

SAS PREFILOC CAPITAL C/ Mr [B] [M]

DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDEUR

◊ Monsieur [B] [M], [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en dernier ressort, par défaut,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 30 janvier 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner Monsieur [B] [M] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 234,96 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 09 mai 2021 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 120,60 € pour 3 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 93 € pour 5 loyers par déchéance du terme, * 21,36 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner Monsieur [B] [M] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 311,77 €, * condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Monsieur [B] [M] ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.

Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à Monsieur [B] [M] un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer

mensuel de 18,60 € et pour une durée de 24 mois, par un contrat en date du 09 mai 2021.

Par lettre recommandée de son conseil en date du 24 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que Monsieur [B] [M] était débiteur à son égard de la somme de 80,40 €, a mis en demeure ce dernier de lui régler la somme due au titre des loyers échus.

Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [B] [M] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 148,80 € au titre des loyers échus et à échoir.

La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du CAD, jour de l'assignation valant mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant pas d'une mise en demeure adressée à la société.

Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 7,44 €.

La restitution par Monsieur [B] [M] à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.

Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Monsieur [B] [M] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [B] [M].

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 148,80 € (CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus

récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 30 janvier 2026.

REDUISONS la clause pénale à la somme de 7,44 € (SEPT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) et condamnons le défendeur à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la restitution par Monsieur [B] [M] à la société PREFILOC CAPITAL SAS, par colis postal envoyé en recommandé au siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS figurant au Registre du commerce et des sociétés à la date de l'envoi, du matériel objet des éléments contractuels sous astreinte de 10 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.

CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS Monsieur [B] [M] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. :

6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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