Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01735
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 27 MAI 2026
ROLE N° 2026L01735
GREFFE N° 2026J00605
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE [Adresse 1] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE CENTRE B SARL, identifiée sous le n° 910 085 166 RCS BORDEAUX (2022 B 961), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de restauration traditionnelle et vente à emporter, toute prestation de services, de formation et notamment de formation professionnelle et d'enseignement dans le domaine de la restauration à destination de tout public organisation de salons et de conférences, édition de revues et d'ouvrages professionnels ou techniques, conseil et gestion de la formation et de l'information à distance et la mise en place d'outils de e-learning, exploitation de restaurant d'application, de dark kitchen destinée à la vente à emporter, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, aux fonctions d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et la SCP [P], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [S] [H], administrateur judiciaire, indique émettre un avis favorable au maintien de la période d'observation,
La SCP [P], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société TAOH SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître [J] [N], et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge-Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société [Adresse 1] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 1er octobre 2026 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.