Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01713
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 425 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LA SOCIETE [R] [W] SARL
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
DU MERCREDI 20 MAI 2026
ROLE N° 2026L01713
GREFFE N° 2026J00558
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [R] [W] SARL, identifiée sous le n° 953 678 737 RCS BORDEAUX (2023 B 3958), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat, vente, location et réparation de cycles, motocycles, accessoires et de tout matériel lié à la pratique du cyclisme, vente de vêtements, chaussures, produits diététiques et alimentaires, organisation de sorties et de manifestations sportives, sous l'enseigne [J], nommé la SCP [F], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 20 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [F], prise en la personne de Maître [L] [Z], mandataire judiciaire, indique émettre un avis favorable à la poursuite de l'activité, eu égard aux performances réalisées par l'entreprise ; faisant mention d'un passif déclaré à hauteur de 240.000,00 euros, et d'une situation de trésorerie de 3.400,00 euros au 30 avril 2026,
La société [R] [W] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne du rerésentant légal, assisté de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société [R] [W] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.