Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01618
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 28 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01618
GREFFE N° 2026J00584
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LE RENVOI DE L'EXAMEN DES OFFRES DE CESSION
ET FIXANT UN
DELAI D'AMELIORATION DES OFFRES
SAS H&A LOCATION
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été rendu le 28 avril 2026 conformément à la Loi par : * Gérard LARTIAGU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil ce même jour,
le Ministère Public ayant été avisé,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu le jugement du 1er avril 2026 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société H&A LOCATION SAS, fixant la date limite de dépôt des offres au 24 avril 2026 et la date de leur examen au 28 avril 2026 à 16 heures 15,
Vu les dispositions des articles L.642-1 à L.642-17 du Code de commerce relatives à la cession de l'entreprise ;
Vu les diligences de recherche de repreneurs accomplies par la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], et la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [Z] [Q], Administrateurs judiciaires ;
Vu les offres de reprise déposées au greffe du Tribunal et entre les mains des organes de la procédure dans le délai imparti ;
Vu les rapports communiqués à la juridiction ;
A l'audience,
La SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], et la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [Z] [Q], Administrateurs judiciaires, indiquent que 2 offres ont été déposées entre leurs mains, mais qu'en l'état celles-ci ne peuvent être soumises à l'appréciation du tribunal ; ainsi elles sollicitent le renvoi de l'examen des offres et qu'un délai d'amélioration soit fixé par le tribunal,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [M] [C] et Maître [R] [D], ès-qualités de Liquidateurs, s'associent aux demandes des Administrateurs judiciaires,
La société H & A LOCATION SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son Conseil, Maître Esther RENTING,
Avocat à la Cour, et confirme la nécessité d'un délai supplémentaire compte tenu de la compléxité de l'activité.
Messieurs [I] [O] et [A] [S], salariés, se sont présentés à l'audience et n'ont pas formulé d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que seules deux offres de reprise ont été régulièrement déposées dans le cadre de la recherche d'une solution de cession de tout ou partie des actifs et de l'activité de la société H & A LOCATION SAS ;
Attendu que ces offres sont tenues à la disposition des parties habilitées au greffe et auprès des organes de la procédure ;
Attendu toutefois qu'il apparaît opportun, avant tout examen comparatif par le tribunal, de permettre aux candidats repreneurs de préciser, compléter, substituer ou améliorer leurs propositions initiales afin de présenter à la juridiction des offres consolidées et définitives ;
Attendu qu'une telle mesure est de nature à permettre au tribunal de donner une meilleure appréciation des garanties d'exécution, des perspectives de maintien de l'activité, de la préservation de l'emploi et de l'intérêt collectif des créanciers ;
Qu'il convient en conséquence de renvoyer leur examen à une audience ultérieure et de fixer un délai d'amélioration des offres,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, avant dire droit, en matière de procédure collective,
RENVOIE l'examen des offres de reprise à l'audience du 19 mai 2026 à 16 heures 15 ;
DIT qu'à cette audience il sera procédé à l'examen comparatif des offres en vue de statuer, s'il y a lieu, sur l'adoption d'un plan de cession ;
FIXE au 16 mai 2026 la limite du délai d'amélioration des offres entre les mains de la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], et la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.