Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
2026L01461
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 13 MAI 2026

ROLE N° 2026L01461

GREFFE N° 2026J00505

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE CAFE D'ALBRET SAS

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 13 mai 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFE D'ALBRET SAS, identifiée sous le n° 939 362 331 RCS BORDEAUX (2025 B 304), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter, salon de thé, coffee-shop, vente de pâtisserie, salade, sandwichs ; sans vente d'alcool - consultant en négoce de matériel médical, nommé [Y] [Q] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [K] [B], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 13 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL [K] [B], prise en la personne de Maître [V] [E], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société CAFE D'ALBRET SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, assisté de Maître Corinne LAPORTE, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société CAFE D'ALBRET SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

2

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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