Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01422
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026L01422 - 2026L00873
LA SOCIETE CREATIVE EURL
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
GREFFE N° 2026J00302
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ROLE N° 2026L01422 - 2026L00873
DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CREATIVE EURL, identifiée sous le n° 902 082 148 RCS BORDEAUX (2021 B 5300), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'entreprise générale de construction tous corps d'état, nommé [O] [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [B] [X], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 3 mars 2026, la SELARL [B] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société CREATIVE EURL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL [B] [X], ès-qualités, maintient sa demande de liquidation judiciaire,
La société CREATIVE EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
2
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non-comparution de la société CREATIVE EURL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société CREATIVE EURL,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [O] [K], en qualité de Juge-Commissaire, et [Y] [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [B] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.