Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01018
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 1er AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01018
GREFFE N° 2026J00310
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
MONSIEUR [W] [O]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [O], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 443 180 419 RM de la GIRONDE, exerçant au [Adresse 1], exerçant une activité de travaux et installation de chauffage individuel, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, indique ne pas être opposée au maintien de l'activité ; faisant état d'un passif déclaré à hauteur de près de 30.000,00 euros,
Monsieur [W] [O], dûment convoqué en Chambre du Conseil, comparaît assisté de Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat à la Cour, et indique souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [O] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 août 2026 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.