Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00684
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 11 MARS 2026
ROLE N° 2026L00684-2026L00372
GREFFE N° 2026J00117
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE 2 FRERES SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SOCIETE 2 FRERES SARL, identifiée sous le n° 802 478 420 RCS BORDEAUX (2014 B 2376), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie carrelage enduits extérieurs peinture, sous l'enseigne S2F, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 3 février 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la SOCIETE 2 FRERES SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Maître [G] [K], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire, eu égard à la défaillance du débiteur, et à l'absence totale de communication d'élément d'information sur la situation de l'entreprise,
La SOCIETE 2 FRERES SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrit communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables à la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non-comparution de la SOCIETE 2 FRERES SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la SOCIETE 2 FRERES SARL, identifiée sous le n° 802 478 420 RCS [Localité 1] (2014 B 2376), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie carrelage enduits extérieurs peinture, sous l'enseigne S2F,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [M] [Y], en qualité de Juge-Commissaire, et [G] [R], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [G] [K],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT -SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.